DEMANDE D’ASILE : la procédure « DUBLIN »

La demande de protection internationale (demande d’asile ou de protection subsidiaire) dans l’espace de l’Union Européenne est strictement encadrée par le Règlement « DUBLIN III » aux termes duquel un seul et unique État membre de l’Union européenne doit être responsable de la demande de l’étranger.

Selon ce Règlement, deux cas de figure doivent être distingués :

  • La situation de l’étranger ayant déjà effectué une demande de protection internationale dans l’un des États membres de l’Union européenne.

En pareille hypothèse, l’Etat dans lequel la demande de protection internationale a été sollicitée est responsable de l’examen de cette demande et demeure responsable du séjour de l’étranger y compris lorsque cette demande est rejetée.

  • La situation de l’étranger qui n’a pas effectué de demande de protection internationale depuis son arrivée sur le territoire de l’Union européenne.

Dans ce cas, le Règlement « DUBLIN III » détermine le pays compétent pour recevoir et traiter la demande de protection internationale de l’étranger.

Selon ces critères l’État membre responsable est :

  • Si l’étranger est un mineur non accompagné, l’État dans lequel se trouvent légalement d’autres membres de la famille du mineur sous réserve de respecter l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque des frères et sœurs se trouvent dans différents États membres, l’État responsable sera déterminé en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.
  • Si l’étranger est un mineur marié et que son conjoint n’est pas en situation régulière sur le territoire de l’un des États membres, l’État dans lequel se trouvent les responsables du mineur selon le droit ou la pratique du pays d’origine.
  • Si l’étranger est un mineur non accompagné sans famille sur le territoire de l’UE, l’État responsable est le premier État membre de l’Union européenne dans lequel le mineur est arrivé, sous réserve du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
  • Si l’étranger est un membre d’une famille ayant bénéficié d’une protection internationale au sein d’un État membre, ce même Etat membre est responsable de la demande de protection internationale de l’étranger membre de la famille bénéficiaire. L’étranger doit néanmoins présenter par écrit le souhait de voir sa demande de protection internationale étudiée par cet Etat membre.
  • Si l’étranger est un membre d’une famille ayant sollicité une protection internationale en cours de traitement au sein d’un Etat membre, ce même Etat membre est responsable de la demande de protection internationale de l’étranger membre de la famille. L’étranger doit également présenter par écrit le souhait de voir sa demande de protection internationale étudiée par cet Etat membre.
  • Lorsque plusieurs membres d’une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes:
  • Est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux ;
  • À défaut, est responsable l’État membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux.
  • Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.

QUE FAIRE LORSQUE L’ON SOUHAITE INTRODUIRE UNE DEMANDE D’ASILE DEVANT UN AUTRE ÉTAT QUE CELUI RESPONSABLE ?

S’il s’agit de la France, il faudra dans un premier temps se rapprocher de la Préfecture de votre lieu d’habitation en France afin d’y solliciter une protection internationale.

La préfecture consultera différents fichiers qui lui permettent de savoir, notamment, si vous avez déjà été titulaire d’un visa valable pour un autre pays de l’Union européenne ou si vous avez déjà effectué une demande d’asile ailleurs au sein de l’Union européenne.

Après ces recherches, s’il est démontré que vous êtes effectivement passé par un autre pays de l’Union européenne, vous serez placé sous le régime de la procédure « DUBLIN ».

Dans le cadre de cette procédure, vous serez convoqué à un entretien individuel, au besoin accompagné par un interprète. A l’issu de cet entretien, il vous sera délivré un compte rendu de l’entretien ainsi que des documents d’information dans une langue que vous comprenez.

La France, tout comme chaque Etat membre de l’Union européenne, est libre d’accepter de traiter des demandes de protection internationale d’étranger dont elle n’est pas responsable.

Cependant, pour que votre demande soit acceptée, il est indispensable de communiquer à la préfecture tous les éléments utiles qui permettraient de justifier l’examen de votre demande par la France.

Le cabinet vous assiste  et vous accompagne dans toute vos procédures de demande d’asile.

Madame Asmae ZOUBARI

Juriste du Cabinet de Me BABOU

05 56 77 34 37

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