Changement de statut « étudiant » à « salarié » : diplôme, emploi, rémunération

L’étudiant étranger qui souhaite rester travailler en France aprés la fin de ses études peut soit demander une autorisation provisoire de séjour, soit demander un changement de statut.

Sur l’autorisation provisoire de séjour (APS)

L’autorisation provisoire de 12 mois non renouvelable est délivrée à l’étudiant étranger titulaire d’un diplôme, obtenu dans l’année, au moins équivalent au grade de master, et lui permet :

  • De conclure un contrat CDD ou CDI, en relation avec sa formation et dont la rémunération est au moins égale à 1,5 fois le SMIC (avec un ou plusieurs employeurs)

La situation de l’emploi ne sera pas opposée

  • De créer une entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

Si à l’issue de cette APS l’étranger a un contrat ou crée une entreprise selon les conditions précitées, il pourra bénéficier de la carte de séjour pluri annuelle.

Sur le changement de statut « étudiant » à « salarié » sans passer par APS

  • La situation de l’emploi ne sera pas opposée à l’étranger titulaire d’un diplôme obtenu dans l’année, et qui justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à 1,5 fois le SMIC
  • La situation de l’emploi sera opposée à l’étranger titulaire d’un diplôme non obtenu dans l’année, qui justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à 1,5 fois le SMIC

La situation de l’emploi ne sera pas opposée à l’étranger qui change de statut pour exercer un métier figurant sur la liste des métiers ouverts disponible: https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Immigration/L-immigration-professionnelle/Liste-par-region-des-metiers-ouverts-aux-etrangers-non-ressortissants-d-un-Etat-membre-de-l-Union-europeenne-d-un-autre-Etat-partie-a-l-Espace-economique-europeen-ou-de-la-Confederation-suisse-Arrete-du-18-janvier-2008

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Maître Fatou BABOU 

Avocat au Barreau de Bordeaux

Références textuelles

Article L311-11 CESEDA, Modifié par la loi du 7 mars 2016

« Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l’étranger ayant obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui :

 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné.

A l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ;

 2° Soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation. A l’issue de la période de douze mois, mentionnée au premier alinéa du présent article, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313-10. »

Article R311-35 CESEDA modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 – art. 4

« I. – Pour l’application de l’article L. 311-11, l’étranger, qui sollicite la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour, présente à l’appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :

1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention  » étudiant  » en cours de validité dont il est titulaire ;

2° Un diplôme, obtenu dans l’année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l’autorisation provisoire de séjour. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

3° Dans le cas visé au 2° de l’article L. 311-11, tout justificatif d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

II. – L’étranger peut, sous couvert de cette autorisation provisoire de séjour, exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 313-7 jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise.

III. – Lorsque l’étranger justifie, au plus tard à l’issue de son autorisation provisoire de séjour, exercer un emploi ou bénéficier d’une promesse d’embauche répondant aux conditions prévues au 1° de l’article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour, dans le respect d’un délai maximal de quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.

Lorsque l’étranger concrétise, au plus tard à l’issue de son autorisation provisoire de séjour, un projet de création d’entreprise répondant aux conditions prévues au 2° de l’article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour. »

Article R5221-21 CESEDA, modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016

« Les éléments d’appréciation mentionnés au 1° de l’article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d’autorisation de travail est présentée au bénéfice de :

1° L’étranger visé à l’article L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au sixième alinéa de l’article L. 313-10 du même code lorsque l’emploi sollicité figure sur l’une des listes visées par ces dispositions ;

2° L’étudiant, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à un montant fixé par décret ;

3° L’étudiant visé au septième alinéa de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, titulaire d’un diplôme obtenu dans l’année, justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ;

4° Le mineur étranger, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’il remplit les conditions de l’article R. 5221-22 du code du travail. »

Septième alinéa L313-10 :

 « La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi, à l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d’Etat. »