Les différents types de titres de Séjour

Quels sont les différents types de titres de séjour ?

 

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Facebook live: Demande de titre de séjour vie privée et familiale

  Comment et dans quelles circonstances effectuer un demande de titre de séjour vie privée et familiale ?

FACEBOOK LIVE DU 21 AVRIL 2020

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Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention  » vie privée et familiale  » est délivrée de plein droit :

1° A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, dont l’un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle ou de la carte de résident, ainsi qu’à l’étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l’une ou de l’autre de ces cartes, s’ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ;

2° A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l’article L. 314-11 ; la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée ;

2° bis A l’étranger dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée ;

3° (Abrogé) ;

4° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ;

5° (Alinéa abrogé) ;

6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ;

Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ;

7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

8° A l’étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l’âge de dix ans, une scolarité d’au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu’il fasse sa demande entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ;

9° A l’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ;

10° (Abrogé) ;

11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.

NOTA :Conformément au IV de l’article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, au plus tard le 1er mars 2019 et s’appliquent aux demandes postérieures à cette date en ce qui concerne le second alinéa du 6° de l’article L. 313-11 tel qu’il résulte des dispositions du I de l’article 55 de ladite loi..

L’avant dernière phrase du 11° de l’article L. 313-11 telle qu’elle résulte des dispositions du 2° de l’article 56 de ladite loi, entre en vigueur à cette même date et s’applique aux décisions et avis postérieurs.

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demande de titre de séjour vie privée et familiale

changement d’employeur et titre de séjour salarié

La demande de titre de séjour salarié en France

Quels sont les mécanismes et conditions de la demande de titre de séjour salarié ?

La recherche de main d’œuvre qualifiée est une préoccupation pour toute entreprise. La situation de l’emploi dans plusieurs secteurs d’activité conduit beaucoup d’employeurs à recourir à une main d’œuvre étrangère.

Les règles d’embauche d’un salarié étranger non européen ne sont pas les mêmes que pour un salarié français ou ressortissant d’un pays membre de l’Union Européenne.

Le droit des étrangers implique la connaissance de la législation nationale, mais également celle de conventions internationales et accords bilatéraux.

Le terme salarié étranger étant entendu dans le sens d’un étranger non européen.

En raison de la particularité du droit des étrangers, les règles de procédure décrites dans cet article sont générales et impersonnelles, cependant la préfecture examine chaque dossier au cas par cas.

Pour recruter un salarié étranger, l’étranger doit être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. A défaut l’étranger doit solliciter une autorisation de travail avant de pouvoir débuter une activité salariée.

Il est important de distinguer plusieurs cas de figures :

  • si l’étranger est titulaire d’un titre de séjour,
  • si l’étranger est titulaire d’une autorisation de travail,
  • si l’étranger réside en France ou à l’étranger.

 

Important : L’employeur doit obligatoirement effectuer auprès de la préfecture une procédure d’authentification et de vérification de l’autorisation de travail du titre de séjour en demandant à la préfecture du lieu d’embauche 2 jours minimum avant le début d’exécution du contrat de travail.

La demande de vérification de l’existence de l’autorisation de travail ou authentification droit au séjour doit être adressée par courrier électronique indiqué, en principe sur le site internet des préfectures.

Sans réponse dans les 2 jours ouvrables suivants, l’entreprise est considérée comme ayant satisfait à son obligation de demande d’authentification. L’employeur peut alors réaliser la procédure classique d’embauche avec notamment la déclaration préalable à l’embauche (DPAE).

 

  1. L’étranger est titulaire d’un titre de séjour en France

Il faut distinguer si l’étranger détient un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle salariée, ou non .

Certains titres de séjour comportent une autorisation de travail en France et dispensent leur titulaire du besoin de recourir à une autorisation spécifique de travail, il s’agit notamment :

  • la carte de séjour “passeport talent”, sous certaines conditions
  • carte de résident 10 ans ou longue-durée UE,
  • carte de séjour “vie privée et familiale »
  • la carte de séjour « salarié » ou travailleur » temporaire, sous certaines conditions
  • La carte de séjour « étudiant » , contient une autorisation de travail à titre accessoire ( 960H annuelles sauf pour les Algériens).

Dans ces cas, il n’est pas nécessaire de solliciter une autorisation de travail, cependant la déclaration d’embauche en préfecture est obligatoire.

Dans le cas où l’étranger est titulaire d’un titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler c’est le cas de la carte de séjour « visiteur », le salarié doit solliciter un changement de statut à la préfecture à l’appui de sa demande, un dossier de demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger résidant en France, qui sera examiné par la Direccte.

  1. L’étranger réside en France mais n’est pas titulaire d’un titre de séjour en France

Un étranger en situation irrégulière, c’est-à-dire qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour ne peut pas exercer d’activité professionnelle en France.

Pour embaucher un tel salarié, l’étranger doit solliciter une admission exceptionnelle au séjour ; procédure à laquelle le futur employeur doit contribuer.

Pour ce faire l’étranger doit déposer une demande de titre de séjour « salarié » à la préfecture de son lieu de résidence, cette demande doit être accompagnée de la demande d’autorisation de travail.

La demande AES ou régularisation est soumise à des conditions définies par une circulaire du Ministre de l’intérieur du 28 Novembre 2012 appelée « circulaire Vals » qui donne les indications aux préfectures pour régulariser les étrangers :

L’étranger salarié doit avoir une ancienneté séjour 5 ans en France il doit disposer :
– d’un contrat de travail ou promesse d’embauche
– La demande d’autorisation de travail complète
– d’une ancienneté de travail de 8 mois sur les 24 derniers mois ou de 30 mois sur les 5 dernières années

La circulaire précise qu’à titre exceptionnel un étranger qui aurait une ancienneté de séjour 3 ans en France et qui justifierait d’avoir travaillé 24 mois dont 8 mois dans les 12 derniers mois pourrait être régularisé.

 

2 -La demande d’autorisation de travail

  • A qui adresser la demande

En fonction de la situation de l’étranger la demande est adressée à la préfecture ou directement au service de la main d’œuvre de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi DIRECCTE du lieu de résidence de l’intéressé.

  • Constitution du dossier

Le dossier est constitué des éléments suivants :

  • Une promesse d’embauche, ou un projet de contrat avec condition suspensive
  • le formulaire cerfa n ° 15186*03 de demande d’autorisation de travail d’un salarié étranger résidant en France,
  • L’extrait K bis de l’employeur
  • L’attestation de cotisations sociales
  • CV
  • Justificatifs de compétences professionnelles du salarié
  • Justificatifs de recherches infructueuses d’emploi de l’employeur

D’autres documents pourront être demandées par la Direccte en fonction de la situation spécifique de l’entreprise et de l’emploi.

La demande d’autorisation d’un salarié étranger résidant hors de France, une demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger résidant hors de France est déposée à la DIRECCTE du futur lieu de travail.

  • L’examen du dossier  

L’administration examine plusieurs éléments parmi lesquels :

  •  la situation de l’emploi dans la profession  et dans le bassin d’emploi concerné ( pour certaines catégories de demandes la situation de l’emploi ne peut être opposée ex : les étudiants qui changent de statut « salarié » selon les conditions visées)
  • Les qualifications professionnelles du salarié par rapport à l’offre d’emploi
  • La régularité de l’employeur sur ses obligations fiscales et sociales
  • les conditions d’emploi et de rémunération qui sont offertes,

Le salaire proposé qui doit être au moins égal au Smic (même en cas d’emploi à temps partiel).

 

3- Les sanctions en cas d’embauche d’un travailleur étranger irrégulier

Les articles L8256-1 et suivants du code de travail sanctionnent les irrégularités liées à l’embauche d’un travailleur étranger.

  • Fraude ou fausse déclaration pour obtenir une autorisation de travail : 1 an d’emprisonnement et 3000 euros d’amende,
  • Emploi d’un salarié étranger sans titre de travail : 5 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende par travailleur en situation irrégulière.
  • Recourir sciemment aux services d’une entreprise employant des salariés étrangers de manière irrégulière : 5 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende par travailleur en situation irrégulière. Ce sont ici les clients de l’entreprise qui sont sanctionnés.
  • Commission de ces infractions en bande organisée : 10 ans d’emprisonnement et 100000 euros d’amende

Des peines complémentaires sont prévues pour les personnes physiques, dirigeants d’entreprise, et/ou les personnes morales se rendant coupables de ces infractions :

  • Interdiction pour 5 ans maximum d’exercice de l’activité professionnelle,
  • Exclusion des marchés publics pour 5 ans maximum,
  • Peine de confiscation des biens,
  • Affichage de la sanction,
  • Privation des droits civiques, des droits civils et des droits de la famille,
  • Interdiction de séjour d’une durée maximale de 5 ans
  • Fermeture des établissements concernés
  • Fermeture des établissements concernés

4- Voies de recours

En cas de refus de délivrance d’un titre de séjour salarié ou d’une autorisation de travail, l’étranger dispose de plusieurs voies de recours :

  • Un recours gracieux peut être formé auprès de l’administration qui a pris la décision (préfet ou directeur de l’unité territoriale de la Direccte).
  • Un recours hiérarchique peut être présenté auprès du ministre de l’intérieur
  • Un recours en annulation devant le tribunal administratif est aussi possible. Pour être recevable, il doit être déposé dans les délais indiqués dans la décision : en l’absence de recours gracieux ou hiérarchique, le délai pour saisir le juge est de 2 mois à partir de la notification de rejet de la demande d’autorisation de travail ou du refus implicite ; dans le cas où la décision est assortie d’une obligation de quitter le territoire français le délai de recours contentieux est de 30 jours.

Maître Fatou BABOU

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Instruction de la demande d’autorisation de travail

Un étranger. qui souhaite exercer un emploi en France doit être titulaire d’un titre de séjour ou visa l’autorisant à travailler à défaut il doit solliciter une demande d’autorisation de travail qui est instruit par  les services de la Direction  des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Pour accorder ou refuser l’autorisation de travail, le service de la main d’œuvre étrangère de la Direccte examine plusieurs éléments.

L’administration analyse la situation de l’emploi dans la profession et le bassin d’emploi concernés, notamment en sollicitant des données pôle emploi.

Elle vérifie que le travailleur a toutes les compétences correspondantes au profil de l’emploi proposé:

  • de son curriculum vitae,
  • de la copie de ses diplômes,
  • expériences professionnelles antérieures.

Elle examine :

  • les conditions d’emploi et de rémunération offertes au salarié étranger ,
  • le salaire proposé qui doit être au moins égal au Smic .

Elle tient également compte :

  • du respect par l’employeur (et/ou l’entreprise utilisatrice et/ou d’accueil) de la législation sur le travail et la protection sociale. En cas de manquement, l’autorisation de travail est refusée (par exemple : travail dissimulé, non versement des cotisations sociales),
  • si besoin, du respect par l’employeur, l’entreprise utilisatrice ou d’accueil ou le salarié des conditions d’exercice de l’activité professionnelle réglementée concernée,
  • des dispositions prises par l’employeur pour assurer son logement dans des conditions normales.

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source: Service Public