Avis du Défenseur des droits sur le retrait du titre de séjour d’une camerounaise pour reconnaissance frauduleuse de paternité de ses enfants

Paris, le 20 février 2018   Décision du Défenseur des droits n°2018-079

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame X, ressortissante camerounaise née le 26 janvier 1986 à Foumban (Cameroun), indique être entrée en France en 2006 et y avoir vécu en concubinage avec un ressortissant français, Monsieur W, avec lequel elle a eu deux enfants, l’un né le 5 septembre 2006, le second né le 7 mai 2008. Les deux enfants ayant été reconnus par Monsieur W, ils sont français et portent le nom de celui-ci.
Madame X a sollicité et obtenu, le 8 mars 2007, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français. Ce titre de séjour a été renouvelé à trois reprises jusqu’au 31 octobre 2012, date à laquelle Madame X s’est vue délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L.314-9 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Madame X indique avoir été contrainte de quitter son conjoint en raison des violences conjugales dont elle était victime et avoir été accueillie en hébergement d’urgence avec ses deux enfants avant de s’installer à B où une troisième enfant, de nationalité camerounaise, est née le 16 juin 2013 de sa relation avec un autre compagnon.
Par décision du 23 septembre 2016, les services de la préfecture de Y – dont dépendait alors la réclamante – ont décidé de retirer la carte de résident délivrée à Madame X et de l’obliger à quitter le territoire français considérant que les reconnaissances de paternité de ses deux premiers enfants par Monsieur W avaient été établies frauduleusement et qu’elle ne pouvait donc prétendre à un droit au séjour en qualité de mère d’un enfant français.
Le tribunal administratif de C a confirmé cette décision par jugement du 9 mars 2017, estimant que les services préfectoraux apportaient la preuve du caractère frauduleux des reconnaissances de paternité litigieuses. Madame X a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Z. La date d’audience est fixée le 27 février 2018.
C’est dans ce contexte que Madame X a sollicité l’intervention du Défenseur des droits.

ENQUÊTE MENÉE PAR LES SERVICES DU DÉFENSEUR DES DROITS :
Par courrier du 22 décembre 2017, les services du Défenseur des droits ont adressé une demande de réexamen en droit au préfet de Y laquelle est restée sans réponse. La position des services préfectoraux est toutefois connue au travers tant de la décision de retrait de la carte de résident de Madame X que des mémoires échangés dans le cadre de la procédure contentieuse.
ANALYSE JURIDIQUE :
(1) Sur le droit au séjour de Madame X en qualité de mère d’un enfant français :
En vertu de l’article L.314-9 2° du CESEDA, la carte de résident est délivrée de plein droit « A l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l’article L.313-11 […], sous réserve qu’il remplisse encore les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour et qu’il ne vive pas en état de polygamie […] ».
Les conditions prévues pour l’obtention de la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L.313-11 6° du CESEDA et visées à l’article L.314-9 2° du même code sont les suivantes :
– L’enfant doit être de nationalité française,
– L’enfant doit être mineur et résider en France,
– L’étranger concerné doit établir contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans,
– L’étranger concerné ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public ni vivre en état de polygamie.
La jurisprudence administrative a depuis plusieurs années admis que le préfet pouvait, indépendamment de toute décision judiciaire remettant en cause la nationalité des enfants en présence ou de condamnation des parents pour fraude à la loi, refuser de tenir compte d’un acte de reconnaissance de paternité établi dans le seul but d’obtenir un titre de séjour ou de se soustraire à une mesure d’éloignement.
En effet, dès 1992, le Conseil d’Etat a posé le principe selon lequel les actes de droit privé ne sont pas opposables à l’administration s’ils ont été établis frauduleusement (CE, sect, 9 octobre 1992, M. Abihilali, n°137342).
Par arrêt du 10 juin 2013, le Conseil d’Etat est venu préciser l’application de ce principe en matière de reconnaissance de paternité considérant que « Si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française […] et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de paternité n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l’article L.313-11 CESEDA, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français » (CE, 10 juin 2013, n°358835).
La preuve de l’existence de la fraude revient toutefois exclusivement à l’administration qui doit, en pareille circonstance, s’appuyer sur des éléments précis et concordants.
Ainsi, une suspicion, même très forte, ne peut suffire à démontrer le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité ayant permis l’acquisition de la nationalité française par l’enfant d’une ressortissante étrangère et, par voie de conséquence, l’octroi à celle-ci d’un droit au séjour. La fraude doit être établie de manière certaine.
Or, tel ne semble pas être le cas en l’espèce au regard des pièces communiquées au Défenseur des droits.
En effet, il apparaît que la décision de retrait de la carte de résident délivrée à Madame X est principalement fondée sur le fait que Monsieur W a reconnu huit autres enfants nés de huit mères différentes entre 2004 et 2016.
Or, à l’occasion d’une affaire dans laquelle un père français avait reconnu neuf enfants de huit mères différentes sur une courte période, le Conseil d’Etat a pu considérer qu’une telle circonstance ne suffisait pas à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité à l’égard de l’enfant de la requérante et qu’en l’absence de tout autre élément, la décision du préfet était donc illégale (CE, 30 septembre 2016, n°400359 ; dans le même sens CAA Paris, 21 mars 2017, 16PA0108).
La décision litigieuse est par ailleurs motivée par le fait que la réclamante n’apporte pas la preuve de sa vie maritale avec Monsieur W ni des liens que celui-ci entretiendrait avec ses enfants. Ce dernier ne participerait pas à leur entretien et à leur éducation.
Or, cette dernière condition n’est aucunement posée par les textes que ce soit dans le cadre de la délivrance à un parent d’enfant français d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L.313-11 6° CESEDA ou d’une carte de résident sur le fondement de l’article L.314-9 2° du CESEDA. La condition de participer à l’entretien et à l’éducation des enfants est opposable au seul ressortissant étranger sollicitant le titre de séjour et non au parent de nationalité française (voir en ce sens CAA Paris, 3 mars 2017, 16PA00212). Une telle condition reviendrait d’ailleurs à nier la réalité de certains parcours de vie au cours desquels des mères et enfants se retrouvent isolés du fait de l’abandon par leurs conjoints et pères.
De surcroît, en l’espèce, Madame X produit des éléments de nature à démontrer qu’elle a bien entretenu une relation de couple avec Monsieur W, notamment à l’époque des conceptions et naissances de ses deux premiers enfants.
Elle fournit ainsi, outre une copie du passeport de son ex-compagnon et une photo du couple, une attestation de la caisse primaire d’assurance maladie du département, où la famille demeurait à l’époque, précisant qu’elle avait été rattachée à Monsieur W pour la période du 21 février 2008 au 5 octobre 2011 et qu’elle était auparavant bénéficiaire de l’AME.
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Elle verse également à son dossier une attestation de paiement de la caisse des allocations familiales du département, datée du 24 octobre 2011 certifiant la perception des allocations familiales au bénéfice de Monsieur W, de Madame X et de leurs deux enfants.
La réclamante produit encore un document du service obstétrique d’un hôpital relatif à une consultation en urgence en cours de grossesse le 23 juillet 2006 mentionnant Monsieur W, son compagnon, comme personne à prévenir.
Elle fournit enfin un certificat d’adhésion à compter du 12 mai 2011 à un contrat de prévoyance décès conclu par Monsieur W et mentionnant Madame X ou ses héritiers comme bénéficiaires.
Enfin, dans la mesure où la réclamante indique avoir quitté son conjoint pour cause de violences conjugales, l’argument selon lequel la fraude serait établie en l’absence de vie maritale entre Madame X et Monsieur W et de liens entre ce dernier et les enfants du couple ne paraît pas pertinent. Il apparaît toutefois que le relevé d’appréciation pour l’année scolaire 2016/2017 du plus jeune des deux enfants du couple, a été adressé à Monsieur W, ce qui laisse supposer qu’il existe malgré tout encore des liens entre les enfants et leur père.
Dès lors, il ressort de ce qui précède que l’autorité préfectorale, sur qui repose la charge de prouver le caractère frauduleux des éléments ayant permis l’obtention d’un droit au séjour, n’établit pas en l’espèce de manière certaine que Madame X ne remplissait pas les conditions d’obtention de plein droit d’une carte de résident sur le fondement de l’article L.314-9 2° du CESEDA.
En conséquence, le Défenseur des droits considère illégale la décision du 23 septembre 2016 par laquelle ce titre lui a été retiré.
(2) Sur le droit au séjour de Madame X au regard des dispositions de l’article 8 de la CEDH et de l’article 3.1 de la CIDE :
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même en présence d’une reconnaissance de paternité frauduleuse écartant la possibilité d’une admission au séjour en qualité de parent d’enfant français, les autorités préfectorales sont tenues de s’assurer qu’un éventuel refus ou retrait de titre ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger concerné au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, le cas échéant, à l’intérêt supérieur des enfants en présence visé à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE).
Sur le fondement de cette dernière stipulation, la cour administrative d’appel de Marseille a ainsi pu juger qu’un titre de séjour devait être octroyé à la mère d’enfants dont la reconnaissance par un ressortissant français avait été établie frauduleusement dès lors que l’intéressée justifiait par des éléments circonstanciés des conséquences néfastes, notamment somatiques, que pourrait avoir pour ses trois enfants mineurs leur départ pour la
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Serbie, eu égard notamment à leur origine rom, aux réels efforts d’insertion et à la présence sur le territoire depuis 9 ans (CAA Marseille, 28 septembre 2015, n°14MA01450).
L’intérêt supérieur des enfants en présence doit donc être une considération primordiale dans le traitement des demandes de titres de séjour de mères d’enfants français y compris lorsque ces derniers semblent avoir acquis la nationalité française par la fraude.
En l’espèce, le Défenseur des droits considère que l’intérêt supérieur des enfants en présence, notamment des deux premiers enfants de la réclamante, âgés de 9 et 11 ans qui sont nés en France, y ont toujours vécu, y suivent une scolarité normale et pensent en posséder la nationalité, n’a pas été suffisamment pris en considération par les autorités préfectorales.
(3) A titre subsidiaire, sur les possibilités d’admission au séjour de Madame X au titre des liens personnels et familiaux établis en France :
Enfin et à titre infiniment subsidiaire, il semble que les éléments transmis par Madame X à l’appui de sa réclamation pourraient permettre d’envisager une admission au séjour sur le fondement de l’article L.313-11 7° du CESEDA tel qu’interprété à la lumière des dispositions de la circulaire du ministre de l’Intérieur du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls » (NOR : INTK1229185C).
Cette circulaire a rappelé et précisé les critères permettant d’apprécier une demande d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière en vue de leur délivrer, notamment, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.313-11 7° du CESEDA.
Elle invite les autorités à procéder à l’examen de ces demandes de façon approfondie, objective et individualisée.
Dans ce cadre, elle précise tout d’abord que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour doivent être enregistrées et instruites par les préfectures quand bien même un refus de séjour aurait d’ores et déjà été opposé à l’intéressé, y compris si ce refus de séjour a été assorti d’une obligation de quitter le territoire et/ou a été confirmé par le juge administratif.
La circonstance que la décision de retrait de la carte de résident prise par les services de la préfecture de Y ait été confirmée par le juge administratif ne fait donc pas obstacle au dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
La circulaire prévoit ensuite plusieurs critères de régularisation et, à ce titre, vise expressément la situation des parents d’enfants scolarisés.
Ces derniers peuvent bénéficier d’une régularisation dans le cas où, d’une part, ils attestent d’une « vie familiale caractérisée par une installation durable (…) sur le territoire français, qui ne pourra être qu’exceptionnellement inférieure à cinq ans » et, d’autre part, qu’ils démontrent « une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d’admission au séjour d’au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle ».
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La circulaire précise également que la « vie privée et familiale s’apprécie au regard de la réalité des liens personnels et familiaux établis en France par les intéressés, de leur ancienneté, de leur intensité et de leur stabilité. Elle implique aussi une bonne capacité d’insertion dans la société française, ce qui suppose, sauf cas exceptionnels, une maîtrise orale au moins élémentaire de la langue française ».
Il ressort de l’étude du dossier que Madame X est installée en France depuis 2006 où elle vit avec ses trois enfants qui y sont tous nés. La condition d’installation durable sur le territoire depuis plus de 5 ans et d’intégration apparaît donc remplie.
De plus, il est établi que ses deux premiers enfants sont scolarisés depuis plus de trois ans. La condition relative à la durée de scolarisation des enfants prévue dans la circulaire du 28 novembre 2012 est donc également remplie. Il est à noter que le directeur de l’école des enfants atteste des bons résultats de ceux-ci, voire des excellents résultats du plus jeune, actuellement en CM1 et pour qui un passage anticipé dans le niveau supérieur a été envisagé.
Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le préfet de Y aurait ainsi pu décider de délivrer à Madame X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.313-11 7° du CESEDA.
Telles sont les observations que le Défenseur des droits entend porter et souhaite soumettre à l’appréciation de la cour administrative de Z.
Jacques TOUBON

Enlèvement international d’enfant mineur par l’un de ses parents

Le développement des échanges internationaux et la mobilité accrue de la cellule familiale se sont accompagnés pour de nombreux couples, à l’occasion ou après leur rupture, de graves difficultés à organiser la vie de leurs enfants.

Les enfants sont ainsi les premières victimes du déplacement ou de la rétention illicite de l’un de leurs parents hors du pays de leur résidence habituelle.

Une situation qui peut avoir de graves conséquences sur l’équilibre psychologique du mineur qui sera alors affecté directement.

  1. De quoi s’agit-il ?

Le Ministère de la Justice définit l’enlèvement international illicite d’enfant comme « Le déplacement d’un enfant par l’un de ses parents à l’étranger. [Il] est considéré comme illicite lorsqu’il est commis en violation des conditions d’exercice de la garde – ou, en France, de l’autorité parentale – reconnues à l’autre parent, ou à toute institution ou organisme, par le droit de l’Etat dans lequel résidait habituellement cet enfant avant son déplacement ».

De même, en cas de difficultés rencontrées dans l’exercice paisible de son droit de visite, le parent d’un enfant vivant habituellement à l’étranger peut solliciter l’organisation ou la protection de ce droit.

L’enfant concerné doit être légalement celui des deux parents. En effet, l’enfant concerné doit avoir été reconnu ou adopté par les deux parents.  Ainsi, par exemple, un père biologique mais qui n’a pas reconnu l’enfant ne peut pas invoquer un enlèvement familial.

Tout fait s’apparentant à un déplacement illicite d’enfant mineur, sera puni, même si l’enfant et quel que soit son âge, est d’accord pour partir avec l’auteur des faits.

Plusieurs situations relèvent ainsi de l’enlèvement parental :

  • Le refus de ramener l’enfant à son domicile habituel après un droit de visite,
  • Le refus, pour le parent ayant la garde habituelle, de laisser l’enfant au parent possédant un droit de visite,
  • Le déménagement avec l’enfant sans l’accord de l’autre parent (s’il possède un droit de visite) et sans fournir de nouvelles coordonnées,
  • L’enlèvement au sens strict, lorsqu’un parent emmène avec lui son enfant sans en avoir le droit, alors que ce dernier est à l’école, sous la garde de l’autre parent ou d’autres adultes (grands-parents…).
  1. Que faire ?

Plusieurs accords bilatéraux ou multilatéraux, destinés à lutter contre les déplacements illicites d’enfants hors du lieu de leur résidence habituelle, et à protéger leurs relations personnelles avec l’un de leurs parents, ont été ratifiés par la France :

  • Le règlement européen n° 2201/2003 dit Bruxelles II bis (si votre enfant est retenu dans un pays membre de l’Union européenne)
  • La Convention de La Haye du 25 octobre 1980,
  • La convention de Luxembourg du 20 mai 1980,
  • Une convention bilatérale signée par l’Etat concerné.

En France, l’autorité compétente auprès de laquelle vous devrez déposer un dossier est :

Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile

13, Place Vendôme

75042 Paris Cedex 01.

Tél : : 01 44 77 61 05

Si l’Etat dans lequel se trouve l’enfant n’a pas signé de convention, l’Autorité centrale française ne dispose alors d’aucun fondement conventionnel pour intervenir.  Dans ce cas, il vous est recommandé de contacter le bureau de la protection des mineurs et de la famille du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères afin d’obtenir des renseignements sur la manière dont vous pouvez procéder pour obtenir le retour de votre enfant dans son pays de résidence :

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Mission de la protection des droits des personnes

Bureau de la protection des mineurs et de la famille (PMF)

27 rue de la Convention – CS 91533

75732 PARIS CEDEX 15

Tél. : 01 43 17 80 32

N.B : Vous pouvez retrouver la liste des Etats liés à la France par un accord international sur le site : Source justice.gouv.fr)

  1. Quelle procédure complémentaire ?

Dans le cadre international, la Cellule de Médiation Familiale Internationale (CFMI) est habilitée à intervenir pour tenter de résoudre les conflits. Son action de médiation doit aider les parents à trouver des solutions, dans l’intérêt de l’enfant. Cette procédure ne vient pas se substituer à la procédure judiciaire, mais agit en complément

  1. Quelles sanctions encourues ?

On retrouve ce délit aux articles 227-5, 227-7 et 227-9 du code pénal. Ainsi, l’auteur des faits qui est reconnu coupable encoure jusqu’à une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

La peine originellement de 2 ans est aggravée par l’article 227-9 du code pénal quand :

  • L’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de le réclamer sachent où il se trouve.
  • L’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

Éléonore MALI

Juriste du cabinet de Me BABOU

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COMMENT EXPULSER UN LOCATAIRE QUI NE PAIE PAS LES LOYERS ?

L’expulsion d’un locataire est la conséquence d’une décision judiciaire. Il s’agit d’une procédure très encadrée, qui doit respecter plusieurs étapes et qui peut durer plusieurs mois.

Connaître les motifs d’expulsion

Le motif le plus courant est le constat d’impayés de loyers. Ainsi, le non-paiement des loyers est un motif de résiliation du contrat et pourra conduire à expulser un locataire.

Mais d’autres raisons peuvent être invoquées par le bailleur pour exiger l’expulsion, comme le défaut d’assurance habitation qui est une obligation qui incombe au locataire, la sous-location ou les troubles de voisinage ou encore la dégradation du logement par locataire.

Connaître la procédure d’expulsion étape par étape

Le contrat de location contient généralement une clause résolutoire qui permet la résiliation automatique du bail en cas d’impayés. Il faut donc distinguer entre l’expulsion du locataire avec ou en l’absence de clause résolutoire. On s’attachera à évoquer ici de la procédure à suivre si le contrat contient une clause résolutoire.

  1. Le commandement de payer

Le bailleur doit impérativement envoyer un  commandement de payer  à son locataire. Il s’agit d’un acte d’huissier par lequel le propriétaire va demander au locataire de payer les loyers qui lui sont dus.

La signification du commandement de payer par huissier au locataire fait courir un délai de deux mois au locataire, afin qu’il s’acquitte de sa dette.

A défaut de paiement, le bailleur peut mettre en œuvre la clause résolutoire, qui va lui permettre d’expulser le locataire en engageant une procédure d’expulsion locative auprès du Tribunal d’instance.

  1. La saisine du tribunal d’instance

Le Tribunal d’instance est compétent pour connaître des litiges locatifs. Si les sommes en jeu sont inférieures à 10 000 €.

a partie adverse doit être prévenue de la procédure engagée par acte d’assignation. L’assignation devra également être remise par l’huissier à la Préfecture du lieu de domicile du locataire.

Le propriétaire peut également saisir le juge en référé en cas d’urgence.

Il est préférable de recourir à un avocat pour mener la procédure.

  1. L’audience et le jugement du tribunal d’instance

Il sera demandé au juge de constater que les conditions pour la mise en œuvre de la clause résolutoire sont bien remplies et ainsi de prononcer soit :

  • La résiliation du contrat de bail, le paiement des loyers non versés et le cas échéant, l’expulsion du locataire mauvais payeur.
  • Un délai de paiement accordé au locataire pour payer

Bon à savoir : Le locataire a la possibilité de demander au tribunal d’instance, qui a compétence exclusive, des délais supplémentaires pour réguler sa situation.

  1. Expulsion du locataire

L’exécution de la décision d’expulsion du locataire doit faire intervenir obligatoirement l’huissier de justice, seul agent habilité à faire exécuter les décisions de justice.

L’huissier fera signifier le jugement au locataire. Ce dernier peut décider d’exécuter volontairement la décision et libérer le logement. Il dispose également d’un mois pour faire appel du jugement à compter de la signification par huissier.

L’appel s’effectue devant la Cour d’appel, l’avocat est obligatoire.

  1. Commandement de quitter les lieux

Un commandement de quitter les lieux est délivré en même temps que la signification du jugement, elle laisse un délai de deux mois au locataire pour quitter les lieux.

Seul l’huissier est habilité à procéder à l’expulsion effective par délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Le Commandement de quitter les lieux devra également être notifié en préfecture dans les cas où le logement visé constitue l’habitation principale du locataire.

Bon à savoir : Si le bailleur procède lui-même à l’expulsion du locataire, il s’expose à une peine de prison, assortie d’une amende. Les expulsions sont interdites pendant la trêve hivernale qui court du 01 novembre au 31 mars.

Le cabinet vous représente et vous assiste dans tout la procédure d’expulsion.

Éléonore MALI

Juriste du cabinet de Me BABOU

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DEMANDE D’ASILE : la procédure « DUBLIN »

La demande de protection internationale (demande d’asile ou de protection subsidiaire) dans l’espace de l’Union Européenne est strictement encadrée par le Règlement « DUBLIN III » aux termes duquel un seul et unique État membre de l’Union européenne doit être responsable de la demande de l’étranger.

Selon ce Règlement, deux cas de figure doivent être distingués :

  • La situation de l’étranger ayant déjà effectué une demande de protection internationale dans l’un des États membres de l’Union européenne.

En pareille hypothèse, l’Etat dans lequel la demande de protection internationale a été sollicitée est responsable de l’examen de cette demande et demeure responsable du séjour de l’étranger y compris lorsque cette demande est rejetée.

  • La situation de l’étranger qui n’a pas effectué de demande de protection internationale depuis son arrivée sur le territoire de l’Union européenne.

Dans ce cas, le Règlement « DUBLIN III » détermine le pays compétent pour recevoir et traiter la demande de protection internationale de l’étranger.

Selon ces critères l’État membre responsable est :

  • Si l’étranger est un mineur non accompagné, l’État dans lequel se trouvent légalement d’autres membres de la famille du mineur sous réserve de respecter l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque des frères et sœurs se trouvent dans différents États membres, l’État responsable sera déterminé en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.
  • Si l’étranger est un mineur marié et que son conjoint n’est pas en situation régulière sur le territoire de l’un des États membres, l’État dans lequel se trouvent les responsables du mineur selon le droit ou la pratique du pays d’origine.
  • Si l’étranger est un mineur non accompagné sans famille sur le territoire de l’UE, l’État responsable est le premier État membre de l’Union européenne dans lequel le mineur est arrivé, sous réserve du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.
  • Si l’étranger est un membre d’une famille ayant bénéficié d’une protection internationale au sein d’un État membre, ce même Etat membre est responsable de la demande de protection internationale de l’étranger membre de la famille bénéficiaire. L’étranger doit néanmoins présenter par écrit le souhait de voir sa demande de protection internationale étudiée par cet Etat membre.
  • Si l’étranger est un membre d’une famille ayant sollicité une protection internationale en cours de traitement au sein d’un Etat membre, ce même Etat membre est responsable de la demande de protection internationale de l’étranger membre de la famille. L’étranger doit également présenter par écrit le souhait de voir sa demande de protection internationale étudiée par cet Etat membre.
  • Lorsque plusieurs membres d’une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes:
  • Est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux ;
  • À défaut, est responsable l’État membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux.
  • Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.

QUE FAIRE LORSQUE L’ON SOUHAITE INTRODUIRE UNE DEMANDE D’ASILE DEVANT UN AUTRE ÉTAT QUE CELUI RESPONSABLE ?

S’il s’agit de la France, il faudra dans un premier temps se rapprocher de la Préfecture de votre lieu d’habitation en France afin d’y solliciter une protection internationale.

La préfecture consultera différents fichiers qui lui permettent de savoir, notamment, si vous avez déjà été titulaire d’un visa valable pour un autre pays de l’Union européenne ou si vous avez déjà effectué une demande d’asile ailleurs au sein de l’Union européenne.

Après ces recherches, s’il est démontré que vous êtes effectivement passé par un autre pays de l’Union européenne, vous serez placé sous le régime de la procédure « DUBLIN ».

Dans le cadre de cette procédure, vous serez convoqué à un entretien individuel, au besoin accompagné par un interprète. A l’issu de cet entretien, il vous sera délivré un compte rendu de l’entretien ainsi que des documents d’information dans une langue que vous comprenez.

La France, tout comme chaque Etat membre de l’Union européenne, est libre d’accepter de traiter des demandes de protection internationale d’étranger dont elle n’est pas responsable.

Cependant, pour que votre demande soit acceptée, il est indispensable de communiquer à la préfecture tous les éléments utiles qui permettraient de justifier l’examen de votre demande par la France.

Le cabinet vous assiste  et vous accompagne dans toute vos procédures de demande d’asile.

Madame Asmae ZOUBARI

Juriste du Cabinet de Me BABOU

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Convocation à la police pour production de faux documents lors de la demande de titre de séjour

J’assiste très souvent des demandeurs de titres de séjour qui sont convoqués à la police pour « faux et usage de faux documents » en vue d’obtenir un titre de séjour.

La plus part du temps mes clients remplissent toutes les conditions d’obtention du titre de séjour, parent d’enfant français, conjoint de français ou autre.

Le délai d’instruction de leur dossier parait anormalement long, en général, car les préfectures vérifient, de plus en plus, systématiquement l’authenticité des documents particulièrement pour certains pays d’origine.

J’ai ainsi assisté une nigériane, vivant en France depuis 5 ans,  qui était parent d’enfant français et qui sollicitait une carte de séjour au titre de la régularisation.

Son dossier avait été instruit plus de 18 mois par la préfecture sans qu’aucune nouvelle ne lui soit donnée.

Elle recevait, soudainement,  une convocation en audition libre à la police.

La police lui déclarait que le passeport fournit lors de la demande de titre était un faux.

Elle était véritablement stupéfaite, en apprenant que son numéro de passeport appartenait à une autre personne et que les identités étaient substituées.

En effet, elle n’avait sollicité le passeport elle même, elle avait demandé a une tierce personne de le faire, ce qui était totalement illégale au Nigeria.

Heureusement que sa bonne foi a été reconnue, elle n’a pas eu de poursuites pénales son affaire étant classée sans suite.

Cependant le titre de séjour ne lui a pas été délivré.

Je conseille donc à tout demandeur de titre de s’assurer de l’authenticité des documents fournis à la préfecture.

Il est important de  savoir que les conséquences de produire un faux document, en plus d’être administratives ( refus de séjour) sont pénales: « Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »  article 441-1 du code pénal.

Le cabinet vous assiste dans toute procédure d’audition ou de garde à vue dans le cadre de vérification de vos documents.

 

Maitre Fatou BABOU

0556773437

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