Je suis entrepreneur dans le BTP et je souhaite recruter des ouvriers du Maroc. Comment faire ?

Recruter des ouvriers du Maroc

Dans un premier temps, avant de recruter des ouvriers du Maroc, vous devez chercher à recruter en France.

Idéalement, vous devez publier une offre sur « Pôle Emploi » concernant vos ouvriers ( par exemple, pour le poste de maçon ) dans un délai d’au moins 3 semaines et analyser les candidatures.

Si vous ne trouvez aucune candidatures qui peut satisfaire à votre besoin de recrutement, vous pouvez envisager de recruter des ouvriers marocains.

Dans ce cas là, à l’aide e l’offre d’emploi publié depuis plus de 3 semaines, de l’analyse des candidatures et de la clôture de l’offre, vous pouvez déposer des autorisations de travail (AT) pour les salariés que vous souhaitez recruter.

Vous devez préalablement vous assurer de la compétence de ces salariés et de leur qualification professionnelle pour l’offre d’emploi que vous proposez.

Une fois l’autorisation de travail obtenue, la Plateforme de Main d’Œuvre Étrangère transmet les AT a l’OFII de Casablanca au Maroc.

C’est ‘OFII qui va ensuite, vous adresser par e-mail les convocations de vos salariés, qui devront se présenter le jour du rendez-vous avec l’ensemble des documents qui leurs seront demandés. Étant précisé que vous devez renvoyer les documents avant le jour du rendez-vous par mail.

Ainsi, le consulat instruit les dossiers de demande de visa « salarié », vérifie la réalité du recrutement et l’authenticité de l’ensemble des pièces déposées, mais également la qualification professionnelle des salariés.

Vous recevez, en principe, une réponse positive. Dans le cadre d’une réponse négative, alors que vous estimez répondre à l’ensemble des conditions, sachez que vous pouvez effectuer un recours devant la Commission de Recours et le Tribunal Administratif de Nantes (TA), le délai de procédure moyen est de 8 mois.

Dans le cadre d’une urgence de recrutement, vous devez justifier soit des démissions dans votre entreprise, soit un accroissement d’activité sans main d’œuvre pour l’exécuter.

Vous pouvez saisir le TA de Nantes dans le cadre d’un référé ( 1 mois). L’avocat n’étant pas obligatoire mais vivement recommandé

Notre cabinet intervient en matière de demandes d’autorisation de travail, demande de visa mais également pour les demandes et recours contre les refus de visa.

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Visa pour raison médicale

visa pour raison médicale

Vous souffrez d’une pathologie et vous souhaitez être soigné en France. Pour cela, vous devez solliciter un visa pour raison médicale. Il s’agit en général d’un visa court séjour, vous permettant de vous rendre en France, de bénéficier des soins puis de rentrer dans votre pays d’origine.

Au préalable, un diagnostic médical doit être établi dans votre pays d’origine. Ce dernier doit décrire votre pathologie et indiquer que vous ne pouvez bénéficier des soins dans votre pays.

Ensuite, votre médecin ou vous devrez prendre attache avec un établissement hospitalier ou un médecin en France qui pourra effectuer l’intervention ou les soins appropriés.

Vous devez idéalement :

  • bénéficier d’un devis et peut être même débuter le paiement ;
  • avoir un rendez vous d’ores et déjà fixé pour les soins ;
  • disposer d’un hébergement ;
  • justifier que vous disposez de ressources stables et suffisantes vous permettant de couvrir la période de séjour envisagé

Pour la demande de visa, vous devez présenter les documents suivants :

  1. Un formulaire (à télécharger à partir du site) de demande de visa de court séjour dûment renseigné recto/verso, daté et signé
  2. Deux photos récentes aux normes sur fond clair
  3. Passeport (validité de 3 mois minimum après la date d’expiration du visa demandé) devant comporter obligatoirement 2 pages vierges de tout cachet accompagné de la page d’identité et des visas Schengen précédents
  4. Certificat médical du médecin traitant du pays d’origine (homologué par le Ministère de la Santé), précisant la nature des soins et mentionnant qu’ils ne peuvent être effectués dans le pays d’origine
  5. Rendez-vous et devis prévisionnel des frais en France, signé par l’autorité médicale comportant la durée d’hospitalisation prévue et la durée de séjour en France nécessaire (consultations, soins, hospitalisations)
  6. Règlement préalable du devis auprès de l‘établissement hospitalier en France OU Prise en charge par un organisme privé ou par la CNSS
  7. Attestation sur l’honneur du demandeur de visa s’engageant à payer les frais médicaux supplémentaires imprévus
  8. Acceptation de la prise en charge par l’établissement hospitalier
  9. Factures acquittées, s’il y a lieu, des soins précédents pratiqués en France

NB : D’autres documents peuvent vous être demandés par le consulat ou l’ambassade pour l’obtention du visa pour raison médicale :

  • Réservation d’hôtel OU attestation d’accueil (pré ou post hospitalisation
  • ASSURANCE MEDICALE INTERNATIONALE SOINS/RAPATRIEMENT couvrant les éventuels soins médicaux d’urgence et/ou soins d’hospitalisation d’urgence d’un montant minimum de garantie de 30 000 €, ainsi que les frais de rapatriement pour toute la durée du séjour dans tout l’Espace Schengen.

Dans le cas d’enfants mineurs, les justificatifs de filiation (copie du livret de famille) et l’autorisation parentale (signature des 2 parents).


Justificatifs professionnels

  • Attestation de travail
  • Trois derniers bulletins de paie
  • Trois derniers relevés de la CNSS
  • Trois derniers relevés bancaires

Notre cabinet intervient pour toutes vos demandes de visa pour raison médicale, mais également pour les recours dans le cadre d’un refus de visa pour raison médicale. Nous vous accompagnons dans la procédure simple, comme dans la procédure en référé si vous justifiez d’une urgence.

contactez-nous !

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Comment investir en France ?

Investir en France

Investir en France peut prendre différentes formes en fonction de vos objectifs, de votre profil d’investisseur et des secteurs qui vous intéressent. Voici quelques conseils généraux pour vous guider :

  1. Définir vos objectifs : Avant d’investir, clarifiez vos objectifs financiers. Souhaitez-vous un revenu régulier, une croissance à long terme, ou une combinaison des deux ?
  2. Familiarisez-vous avec le marché : Étudiez le marché financier français et ses tendances. Comprenez les opportunités et les risques liés à différents secteurs d’investissement.
  3. Diversification : Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez votre portefeuille pour réduire les risques. Investissez dans différents secteurs et types d’actifs.
  4. Immobilier : L’immobilier est souvent un choix populaire en France. Vous pouvez investir dans l’immobilier locatif, les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier), ou encore dans des projets de promotion immobilière.
  5. Bourse : La Bourse de Paris (Euronext) est un lieu d’investissement courant. Vous pouvez acheter des actions d’entreprises françaises. Assurez-vous de faire des recherches approfondies avant de sélectionner des actions.
  6. Fonds d’investissement : Les fonds d’investissement, tels que les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières), peuvent être une option. Ils permettent une diversification instantanée.
  7. Comptes d’épargne et assurances-vie : Les produits bancaires, comme les comptes d’épargne et les assurances-vie, peuvent être des moyens plus sûrs, mais offrent généralement des rendements moins élevés.
  8. Analysez les réglementations fiscales : La France a des lois fiscales complexes. Consultez un expert en fiscalité pour comprendre les implications fiscales de vos investissements.
  9. Suivez l’actualité économique : Restez informé sur l’économie française. Les décisions politiques, les changements réglementaires et les événements économiques peuvent avoir un impact sur vos investissements.
  10. Consultez des professionnels : Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec l’investissement, consultez un conseiller financier ou un gestionnaire de patrimoine. Ils peuvent vous aider à élaborer une stratégie d’investissement adaptée à vos besoins.

N’oubliez pas que chaque investissement comporte des risques, et il est important de faire preuve de prudence et de bien comprendre où vous placez votre argent. En cas de doute, consultez un professionnel.

Notre cabinet accompagne les investisseurs étrangers à s’établir en France. Nous vous proposons un accompagnement complet pour tout type de visa et titre de séjour Passeport Talent création d’entreprise, Investisseur .

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Annulation d’un refus de visa pour un ressortissant marocain président d’une SAS en France

refus de visa

Notre client est entrepreneur dans le transport de marchandises et la location de véhicules. A ce titre, il est directeur général d’une SAS en France et il est devenu président de cette SAS en 2022.

Ainsi, son associé lui a revendu toutes les parts. il est donc devenu l’unique gestionnaire de son entreprise française. Pour cela, il devait impérativement venir en France pour pouvoir gérer les 7 agences de son entreprise. Il a sollicité un visa en qualité de passeport talent créateur d’entreprise et le consulat de France à Casablanca a refusé son visa sur trois motifs :

  • il n’avait pas de contrat de travail réglementaire
  • Il ne fournissait pas la preuve qu’il disposait de ressources suffisantes
  • Ses informations communiquées étaient incomplètes ou peu fiables

Nous avons ainsi saisi la Commission des Recours contre les Refus de Visa (CRRV). Dans cette attente, nous avons saisi le tribunal administratif (TA) de Nantes, dans le cadre d’un référé qui a été rejeté pour défaut d’urgence.

Nous avons attendu la naissance de la décision de rejet de la CRRV pour saisir le TA de Nantes pour une annulation du refus de visa.

Dans les conclusions du ministère de l’intérieur, ce dernier, justifiait que notre client avait déjà eu des refus de visa, qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le visa, que son dossier était incomplet et qu’il y’avait un risque de détournement de l’objet du visa. Nous avons solidement soutenu que notre client remplissait toutes les conditions.

D’une part :

  • il était actionnaire de la société depuis très longtemps
  • Il est devenu président de la SAS
  • Il percevait des rémunérations tres conséquentes en France et au Maroc
  • Il justifiait de l’ensemble des conditions du passeport talent créateur d’entreprise car il avait plus de 30 mille euros d’investissement dans cette entreprise.

Ainsi, le TA de Nantes a retenu que notre client remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer le passeport talent demandé, qu’il apportait touts les justificatifs pour le visa qui était sollicité et qu’en tout état de cause, sa qualité de créateur d’entreprise, dans le cadre d’un passeport talent, était parfaitement rempli.

Ainsi, le tribunal administratif a annulé la décision de refus de la CRRV et a enjoint le ministère de l’intérieur de délivrer le visa dans les délais de 2 mois

Maître Fatou BABOU

Avocate au Barreau de Bordeaux

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Loi immigration 2023 : régularisation des travailleurs « sans-papiers », la grande hypocrisie institutionnelle

Loi immigration

Travailler pour être régularisé ou être régularisé pour travailler.

La loi sur l’immigration adoptée par le Parlement le 19 décembre 2023 présente dans un nouvel article L 435-4 du Code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile CESEDA, une voie de régularisation des travailleurs sans-papiers exerçant dans un métier ou une zone géographique en tension. 

Cette nouvelle disposition, si elle est confirmée par le Conseil Constitutionnel, permettra aux étrangers en situation irrégulière, présents en France depuis au moins 3 anstravaillant depuis au moins 12 mois sur les 24 derniers mois dans un métier ou une zone géographique en tension, d’obtenir la carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire ».

Beaucoup se réjouissent de cette disposition qu’ils présentent comme l’une des rares étant favorables aux étrangers.  Auparavant, les seules dispositions qui édictaient les règles de régularisation des travailleurs sans-papiers étaient contenues dans la circulaire dite « Valls » du 28 novembre 2012,

Pour rappel l’employeur qui a embauché ou conservé en toute connaissance de cause à son service un étranger sans autorisation de travail encourt, a minima, une peine de 15000 euros d’amende et 5 ans d’emprisonnement ainsi que d’autres sanctions administratives ?  

La loi française interdit par principe à un étranger dit en « situation irrégulière » d’exercer un emploi, mais exige dorénavant ce qu’elle interdit, pour le « régulariser ». 

Comment peut-on travailler sans disposer de titre de séjour ?

C’est la grande question posée, lorsque l’on annonce, à un employeur ou un étranger présent irrégulièrement sur le territoire français que pour être régularisé, il doit justifier de périodes de travail antérieur.

C’est ainsi l’une des plus grandes contradictions que renferment cette réforme sur l’immigration et curieusement très peu en parlent !

Si le Législateur n’en n’est pas conscient, le gouvernement est certainement informé que les nouvelles dispositions, dans le sillage de la circulaire Valls, risquent de renforcer considérablement les pratiques de travail illégal.

1-      Les options de travail en situation irrégulière

Un étranger en situation irrégulière peut travailler selon plusieurs situations.

–          « Travail au Black » :  il travaille sans être déclaré, en percevant ses salaires essentiellement en espèces ou sur le compte d’un tiers. La preuve de l’activité professionnelle sera très difficile voire impossible étant donné l’illégalité de l’activité pour l’employeur et le salarié.

–          Le travail sous une fausse identité  : un étranger peut travailler sous une fausse identité , soit sous l’identité d’une personne titulaire d’un titre de séjour, soit sous un faux nom. Il est ainsi déclaré et perçoit des bulletins de salaire sous une fausse identité . La preuve de l’activité professionnelle sera  trés difficile à rapporter  dans la mesure où ce n’est pas son identité; cependant la circulaire Valls avait introduit la possibilité, pour l’étranger, de produire une « attestation de concordance d’identité » établit par l’emloyeur.  Cette situation est manifestement illégale et de moins en moins de préfectures acceptent cette situation.

–          Le travail déclaré d’un étranger devenu « sans-papiers » : l’étranger a débuté un emploi alors qu’il détenait un titre de séjour valide. Ayant perdu son droit au séjour en France il continue son travail sans déclarer à l’employeur l’absence du renouvellement du titre ou son OQTF. Ce dernier n’ayant pas vérifié la validité du titre de son salarié, a continué à l’employer dans l’irrégularité. La preuve de l’activité professionnelle sera rapportée facilement par la production de bulletins et du contrat ainsi que des virements bancaires cependant cette situation demeure illégale pour l’employeur et le salarié.

–          Le travail déclaré d’un « sans-papiers » : Dans cette situation il est déclaré avec son passeport et/ou un numéro provisoire de sécurité sociale. Il perçoit ses bulletins de salaires et justifie d’un contrat de travail. La preuve de l’activité étant sans difficulté mais l’illégalité demeurant.

–          Le travail des étrangers titulaires d’un titre de séjour d’un autre pays de l’UE : certains étrangers en provenance d’autre pays de l’UE se font embaucher à l’aide de leur titre de séjour délivré par autre pays de l’UE (Italie, Espagne, Portugal etc..) alors que ces titres ne permettent pas de travailler en France. La preuve de l’activité étant sans difficulté mais l’illégalité demeurant.

2-      La fraude documentaire

Une grande partie des étrangers souhaitant être régularisés vont avoir recours aux faux documents pour être embaucher, bénéficier de bulletins de salaire, et remplir les conditions de régularisation par le travail.

En pratique, dès l’entrée en France, soit par voie régulière (visa C) soit irrégulière, certains étrangers sont parfaitement informés des conditions requises pour être régularisés. Ils se procurent ainsi, de fausses cartes d’identité d’un autre pays de l’Union européenne (Italie, Espagne. Belgique…) afin de pouvoir travailler en France. Les ressortissants de pays européens, étant dispensés de titre de séjour et ayant un accès sans restriction au marché de l’emploi, ne sont pas soumis à la vérification d’authenticité de document dans le cadre d’un recrutement.

Passant la vigilance des employeurs, ils arrivent à signer un contrat de travail, à s’immatriculer même au niveau de la caisse de sécurité sociale et à percevoir des bulletins de salaire. Le but initial étant de remplir les conditions fixées par la loi afin de pouvoir être régularisé. 

L’accroissement de fraude documentaire sera la conséquence directe des nouvelles dispositions de l’article L435-4 du CESEDA.

L’exclusion du travail effectué sous les titres « étudiants », « réfugié » ou « saisonnier », réduit le nombre d’étrangers pouvant bénéficier de cette régularisation sans avoir eu recours aux faux documents.

En tout état de cause l’ensemble des situations énumérées ci-dessus, sont illégales et sont les seules à permettre aux étrangers en situation irrégulière à avoir accès aux titres de séjour introduits par le nouvel article L435-4 du CESEDA.

Ignorance ou déni des institutions de la république ?  En tout état de cause, la régularisation des travailleurs « sans-papiers » ne devrait pas être conditionnée par l’exigence de travail antérieur.

3-      Risques et pouvoir des employeurs

Du côté des employeurs, le gouvernement n’a cessé de proclamer que les sanctions contre l’embauche illégale d’étranger et la lutte contre l’exploitation de migrants seraient renforcées.  Mais ces nouvelles dispositions témoignent le contraire.

D’une part les employeurs n’ont pas le droit d’embaucher les étrangers sans titres de séjour et, lorsqu’un employeur soutient une demande de régularisation par le travail en préfecture, il reconnaît dans cette démarche l’irrégularité de la situation dans laquelle il était et s’expose ainsi à un risque de sanction.

D’autre part, exiger les bulletins de salaires pour la régularisation renforce la précarité des salariés étrangers « sans-papiers », face à certains employeurs qui imposent des conditions de travail dégradantes et indignes de la condition humaine, pour l’accompagnement à la régularisation ou la production de bulletins de salaire.

4 – Sur les métiers en tension 

Cette distinction de recrutement sur les métiers en tension est subjective et inefficace, dans la mesure où le gouvernement ne dispose pas d’outils efficaces pour mesurer véritablement les besoins de recrutement des entreprises. La liste actuelle des métiers en tension est définie dans un arrêté du 1er avril 2021, n’est absolument pas représentative des pénuries de recrutement de main d’œuvre. Plusieurs secteurs n’y sont pas mentionnés, tels que la restauration et l’hôtellerie, le bâtiment, l’aide aux personnes, le travail ménager, l’agriculture le commerce et de la vente ainsi que des emplois cadres, or ces métiers concentrent une grande main d’œuvre étrangère en situation régulière ou non.  D’autre part, dans certains secteurs où il n’existe pas de pénurie de main d’œuvre, des employeurs peinent à recruter des employés qualifiés en raison de la spécificité de leur activité.

L’application de cette nouvelle disposition législative sera à court terme une voie de régularisation massive pour beaucoup d’étrangers, mais constitue à long terme une source de sanctions et d’aggravation de la situation des étrangers  irrégulièrement établis en France.

Une législation sur l’immigration irrégulière est indispensable. Cependant elle doit être sincère et cohérente. Pour pallier la pénurie de main d’œuvre et les besoins de recrutement, la régularisation des étrangers est l’une des meilleures solutions, mais elle ne doit pas être conditionnée par l’exigence d’une activité professionnelle illégale.  Les nouvelles dispositions de l’articles L 435-4 du Ceseda, fragilisent bien plus qu’elles ne renforcent la situation des étrangers « sans-papiers » et celle des employeurs.

Toutes ces descriptions ressortent du quotidien de l’exercice professionnel d’un avocat en droit des étrangers faisant apparaître plusieurs réalités et agissements de ressortissants étrangers en situation irrégulière ayant comme seul et unique objectif l’obtention du Saint Graal : le titre de séjour français.–

Maître Fatou BABOU

Avocate au Barreau de Bordeaux

Droit de l’immigration et de la nationalité française

Consultante en politiques publiques migratoires

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RÉGULARISATION DES ÉTRANGERS SANS-PAPIERS QUI TRAVAILLENT DANS UN MÉTIER OU UNE ZONE GÉOGRAPHIQUE EN TENSION

Le parlement a adopté le 19 décembre 2023, un projet de loi qui comporte des dispositions visant à régulariser des étrangers sans-papiers qui travaillent dans un métier ou une zone géographique en tension. Cette nouvelle voie régularisation comprend plusieurs conditions et subtilités qui vous sont présentées.

Ainsi au terme d’un nouvel article L.435-4, pourront être régularisés :

  • Les étrangers présents en France depuis au moins trois ans. Il faut ainsi justifier de preuve de présence ininterrompue en France sur les trois dernières années avant la demande ;  
  • Justifiant d’un travail depuis au moins 12 mois consécutifs ou non sur les 24 derniers mois : il faut justifier avoir exercé une activité salariée de 12 mois sur les 24 derniers mois ;
  • Occupé un emploi relevant des métiers ou une zone géographique en tension : ainsi donc Il faut justifier avoir exercé dans un métier en tension, c’est-à-dire caractérisé par des difficultés de recrutement et qui est publié dans la liste des métiers en tension.

Il est important de souligner que la délivrance de ce titre n’est pas de plein droit, elle est laissée à l’appréciation du préfet qui sera en charge de vérifier la réalité et la nature de l’activité professionnelle   de l’étranger. En outre, le préfet devra également vérifier son insertion sociale et familiale et son respect de l’ordre public. Ses dispositions de l’article L435-4 ne sont pas opposables à l’autorité administrative, c’est-à-dire qu’il relève d’un pouvoir discrétionnaire du préfet.

Attention, la période de travail des 12 mois ne comprend pas le travail avec les titres de séjour « saisonnier », « étudiant » ou « réfugié ». C’est-à-dire les personnes ayant bénéficié de ces titres de séjour ne pourront pas se voir régulariser, en produisant des bulletins de salaire obtenus durant la période de leur titre de séjour « étudiant » « saisonnier » ou « réfugié ».

En outre tout étranger ayant été condamné ne pourra se voir délivrer cette carte de séjour.

Ainsi, le législateur précise que le préfet pourra délivrer un titre de séjour «  travailleur temporaire » ou « salarié « d’une durée d’une année.

I. – Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 435-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 435-4. – À titre exceptionnel, et sans que les conditions ci-après définies ne soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7.
« L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Par dérogation à l’article L. 421-1, dès lors que la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par un document sécurisé.
« La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un titre de séjour “salarié” ou “travailleur temporaire” est délivré à l’étranger sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l’activité alléguée. »



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Réforme loi immigration adoptée le 19 décembre 2023

Le parlement a adopté le 19 décembre 2023 le projet de loi proposé par la commission mixte paritaire concernant la réforme sur l’immigration.

A titre préliminaire, il est précisé que ce projet n’est pas encore définitif à la date du 20 décembre 2023 car il doit être promulgué par le Président de la République, publié au Journal Officiel, un contrôle constitutionnel pourra encore modifier certaines dispositions et enfin plusieurs décrets pris en Conseil d’État doivent préciser les conditions d’application de cette loi.

Pour l’heure, cette loi apporte plusieurs réformes en matière de droits des étrangers et principalement sur les domaines suivants :

  1. Quotas migratoires : Les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration feront l’objet de débat annuel au parlement. En effet, le gouvernement déposera devant le parlement un rapport qui indiquera les données en matière d’immigration, de séjour et de la nationalité française sur l’ensemble du territoire nationale et, le parlement devra voter, pour trois ans, le nombre des étrangers, par catégorie, admis à s’installer en France.
  • En matière de regroupement familial : la durée de séjour réglementaire pour pouvoir demander un regroupement familial passe de 18 mois à 24 mois.

En outre, l’autorisation de regroupement familial est soumise à la condition que l’étranger devant être admis sur le territoire français justifie au préalable par tout moyen d’une connaissance de la langue française.

  • Intégration : Les étrangers qui demandent une première carte de séjour pluriannuelle devront avoir une connaissance minimale de la langue française (niveau A 2). Tous les étrangers qui demandent une carte de séjour devront s’engager à respecter les principes de la République par la signature d’un nouveau contrat (liberté d’expression et de conscience, égalité femmes-hommes, devise et symboles de la République…).
  • Nationalité française : Les enfants nés en France de parents étrangers deviendront Français à leur majorité s’ils en manifestent la volonté. Le droit du sol de ces enfants est toutefois écarté en cas de condamnation définitive pour crime.
  • Dépôt préalable d’une caution de retour pour délivrance d’un titre séjour pour motif d’études

Les étudiants étrangers seront dorénavant soumis à l’obligation de déposer une caution afin de garantir le retour. Cette caution pourra être restituée s’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour, en cas du renouvellement du titre ou en cas d’obtention d’un autre titre séjour.

  • Rétablissement du délit de séjour irrégulier

La loi prévoit une amende de 3750 € de tout étranger de plus de 18 ans qui se séjourne en France au-delà de la durée autorisée par son visa.

  • Modification des droits aux prestations sociales pour les étrangers : règle de 5 ans pour les prestations sociales et APL, sauf pour les étrangers qui travaillent (3 mois) ; Ces dispositions ne concernent pas les réfugiés, apatrides et les détenteurs d’une carte de résident (de dix ans), ni l’allocation enfant handicapé et la prestation de compensation du handicap.  
  • Régularisation par le travail des étrangers sans papier travaillant dans un métier ou zone géographique sous tension

La loi prévoit que les étrangers présents en France, depuis au moins trois ans qui exercent une activité salariée depuis au moins douze mois pour un métier figurant dans la liste des métiers et zone géographique en tension pourra bénéficier de la carte de séjour travailleur temporaire ou salariés d’une durée d’un an. Le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation sur la réalité et la nature des activités professionnelles. Attention, la durée de travail ne comprend pas la durée travaillée pour les travailleurs saisonniers, les étudiants et les réfugiés.

  • Le statut d’auto d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers sans-papiers ressortissants des pays non-membres de l’union européenne.
  1. Le titre de séjour passeport talent est modifié. La dénomination du passeport est modifiée en titre de séjour talent. Un nouveau titre de séjour est créé et concerne les étrangers exerçant une activité professionnelle dans le domaine médical ou de la pharmacie.
  1. Renforcement du contrôle des mariage étrangers

Le procureur sera tenu dans les 15 jours de sa saisine de décider si le mariage d’un étranger aura lieu ou pas en cas de suspicion de fraude.

  1. L’aide médicale d’État réformé en 2024

Le gouvernement s’est engagé à proposer une réforme de ses dispositifs en 2024. Ensuite, déchéance de la nationalité française, les personnes ayant une double nationalité pourront pouvoir retirer la nationalité française en cas domicile volontaire sur une personne dépositaire de l’autorité publique.

  1. Asile : l’organisation de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) est aussi réformée, avec la création de chambres territoriales de la CNDA et la généralisation du juge unique. La formation collégiale ne sera saisie que pour les affaires complexes.
  1. Mineur étranger en centre de rétention administrative

Les mineurs ne pourront plus être placé en centre de rétention en matière d’asile, donc la loi prévoit la création de chambre territoriale de la cour nationale du droit d’asile permettant de délocaliser le recours exercé contre les décisions de refus d’asile de l’OFPRA.

Et bien d’autres dispositions : Possibilités d’éloignement renforcées, modification des délais contentieux.

L’ensemble des dispositions devront être précisé par plusieurs pris en conseil d’État qui indiqueront les modalités d’application. En outre, le contrôle de constitutionnalité pourrait amener à réviser certaines dispositions.

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LOI IMMIGRATION ADOPTE LE 19 DÉCEMBRE 2023

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE                                                                                                                                                     Voir les numéros : Sénat : 1re lecture : 304, 433, 434 rect. (2022-2023) et T.A. 19 (2023-2024). Commission mixte paritaire : 223 (2023-2024). Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 1855, 1943 et T.A. 213.   

 

Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration

 

TITRE Ier A

Maîtriser les voies d’accès au séjour et lutter contre l’immigration irrégulière

 

 

Article 1er A

 

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 123-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 123-1. – Les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration font l’objet d’un débat annuel au Parlement.

 

« Le Gouvernement dépose devant le Parlement, avant le 1er juin de chaque année, un rapport qui indique et commente, pour les dix années précédentes, en métropole et dans les outre-mer :

 

« 1° Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées. Pour les visas de long séjour portant la mention “étudiant”, le rapport indique, par pays, le nombre de visas accordés et rejetés, en précisant si l’étudiant dispose d’un baccalauréat français ou d’un diplôme étranger, le délai moyen d’instruction des demandes, le nombre des avis, positifs et négatifs, émis par Campus France pour des demandes de départ vers la France et le nombre d’étudiants qui abandonnent leurs études en France en cours de cursus ;

 

« 2° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;

 

« 3° Le nombre d’étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;

 

« 4° Le nombre d’étrangers admis aux fins d’immigration de travail ;

 

« 5° Le nombre d’étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride ainsi que celui des demandes rejetées ;

 

« 6° Le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et les conditions de leur prise en charge ;

 

« 7° Le nombre d’étrangers mineurs ayant fait l’objet d’un placement en rétention ou en zone d’attente et la durée de celui-ci ;

 

« 8° Le nombre d’autorisations de travail accordées ou refusées ;

 

« 9° Le nombre d’étrangers ayant fait l’objet de mesures d’éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;

 

« 10° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;

 

« 11° Le nombre d’attestations d’accueil présentées pour validation et le nombre d’attestations d’accueil validées ;

 

« 12° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d’œuvre étrangère ;

 

« 13° Les actions entreprises avec les pays d’origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement ;

 

« 14° Le nombre de contrats d’intégration républicaine souscrits en application de l’article L. 413-2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière, en facilitant notamment leur accès à l’emploi, au logement et à la culture ;

 

« 15° Le nombre d’acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;

 

« 16° Des indicateurs permettant d’estimer le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français ;

 

« 17° Le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ;

 

« 18° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile ;

 

« 19° Une indication du nombre de demandes d’asile comparant, pour chaque nationalité, le nombre de demandes déposées depuis le pays d’origine et le nombre de demandes déposées depuis le territoire français ;

 

« 20° Une évaluation de l’application des accords internationaux conclus avec les pays d’émigration ainsi qu’avec leurs organismes de sécurité sociale.

 

« Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration et d’intégration. Il précise les capacités d’accueil de la France. Il rend compte des actions qu’il mène pour que la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national ainsi que des actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration.

 

« Sont jointes au rapport du Gouvernement les observations de :

 

« a) L’Office français de l’immigration et de l’intégration ;

 

« b) L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui indique l’évolution de la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs.

 

2° (nouveau) Il est ajouté un article L. 123-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 123-2. – Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national. L’objectif en matière d’immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit. »

 

 

Article 1er BA

 

Le premier alinéa de l’article L. 333-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’entreprise de transport aérien ou maritime se trouve dans l’impossibilité de réacheminer l’étranger en raison de son comportement récalcitrant, seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière sont compétentes pour l’y contraindre. »

 

 

Article 1er BB

(Supprimé)

 

 

Article 1er B

 

Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 434-2 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

 

b) Après le mot : « dernier », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; »

 

2° L’article L. 434-7 est ainsi modifié :

 

a) Au 1°, après le mot : « stables », il est inséré le mot : « , régulières » ;

 

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Il dispose d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille. » ;

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 434-8 est ainsi modifié :

 

a) L’avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

 

b) Sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».

 

 

Article 1er C

 

Après l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 434-7-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 434-7-1. – L’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial est délivrée à l’étranger sous réserve qu’il justifie au préalable, auprès de l’autorité compétente, par tout moyen, d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes. »

 

 

Article 1er D

 

La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

 

1° Après l’article L. 434-10, il est inséré un article L. 434-10-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 434-10-1. – Le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir procède à la vérification des conditions de logement et de ressources dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 434-12.

 

« En l’absence d’avis rendu dans ce délai, il est réputé défavorable. » ;

 

2° Après l’article L. 434-11, il est inséré un article L. 434-11-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 434-11-1. – Lorsque les éléments recueillis au cours de l’instruction sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux de la demande ou l’existence de fausses déclarations, l’autorité compétente pour instruire la demande de regroupement familial peut demander au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où il envisage de s’établir de procéder à la vérification sur place des conditions de logement et de ressources. »

 

 

Article 1er EA

 

L’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;

 

« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes vivant dans la même région géographique ;

 

« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.

 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 

 

Article 1er EB

 

Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° Après l’article L. 432-1, il est inséré un article L. 432-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 432-1-1. – La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :

 

« 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ;

 

« 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;

 

« 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ;

 

« 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;

 

2° Après l’article L. 432-5, il est inséré un article L. 432-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 432-5-1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. » ;

 

3° Après l’article L. 432-6, il est inséré un article L. 432-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 432-6-1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du code pénal lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »

 

 

Article 1er EC

 

Au premier alinéa de l’article L. 423-6, deux fois, et au premier alinéa des articles L. 423-10 et L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

 

 

Article 1er E

 

L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, » sont supprimés et après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » ;

 

1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque les modalités de règlement du coût de la prise en charge médicale mentionnée au premier alinéa ne sont pas prévues par les stipulations d’une convention bilatérale de sécurité sociale, ce coût n’est pas supporté par l’assurance maladie si l’étranger dispose de ressources ou d’une couverture assurantielle suffisantes. » ;

 

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

a) Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve de l’accord de l’étranger et » sont supprimés ;

 

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’informations. » ;

 

3° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

 

 

Article 1er F

 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa du présent article, s’apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou sur la détérioration significative de l’une de ses fonctions importantes, mais également de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. »

 

 

Article 1er GA

 

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 

« Section 4

 

« Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études

 

« Art. L. 412-11. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” mentionnée à l’article L. 422-1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.

 

« La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.

 

« Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.

 

« À titre exceptionnel, le ministre en charge de l’enseignement supérieur peut dispenser de l’exigence de caution prévue au premier alinéa lorsque la modicité des revenus et l’excellence du parcours scolaire ou universitaire de l’étudiant le justifient.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, en tenant notamment compte, pour la fixation du montant de la caution, des critères d’éligibilité des étudiants aux bourses. »

 

 

Article 1er G

 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° Le 8° de l’article L. 411-4 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « réserve », sont insérés les mots : « qu’il justifie annuellement » ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de justification du caractère réel et sérieux des études sont fixées par décret en Conseil d’État ; »

 

2° L’article L. 432-9 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant” peut être retirée à l’étranger qui ne respecte pas l’obligation annuelle de justification du caractère réel et sérieux des études prévue au 8° de l’article L. 411-4. »

 

 

Article 1er HA

 

La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , qui sont majorés pour les étudiants étrangers en mobilité internationale ».

 

 

Article 1er H

 

I. – À titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour.

 

Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

 

II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision.

 

III. – À l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale.

 

IV. – Dans les cas où l’autorité administrative a opposé, moins d’un an auparavant, un refus d’admission au séjour examiné selon les modalités prévues aux I à III du présent article, elle déclare irrecevable toute nouvelle demande présentée par l’étranger. Le caractère abusif ou dilatoire de cette nouvelle demande est présumé, ce qui justifie le refus de l’enregistrer. Dans ces conditions, il appartient à l’étranger d’attester d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de permettre la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.

 

L’élément est nouveau si son apparition est postérieure à la décision de refus ou s’il est avéré que l’étranger n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision.

 

V. – Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à apprécier l’opportunité de sa généralisation. Ce rapport expose notamment les effets de l’expérimentation sur le nombre de demandes de titres de séjour et de recours contentieux introduits.

 

 

Article 1er İ

(Supprimé)

 

 

Article 1er J

 

L’article L. 1113-1 du code des transports est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1113-1. – I. – Dans l’aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région Île-de-France, dans l’aire de compétence d’Île-de-France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d’une aide équivalente. La réduction s’applique quel que soit le lieu de résidence de l’usager.

 

« II. – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I du présent article. »

 

 

Article 1er K

 

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 312-4-1. – Le visa de long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ceux-ci sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa de long séjour.

 

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

 

 

Article 1er L

 

Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

 

« Section 1 A

 

« Manquement aux conditions de séjour

 

« Art. L. 822-1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411-1.

 

« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.

 

« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813-1 à L. 813-4. »

 

 

Article 1er M

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».

 

 

Article 1er N

 

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° Après le premier alinéa de l’article L. 300-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » ;

 

2° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 822-2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

 

II. – L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° Après le mot : « suisse », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;

 

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« – être titulaire d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;

 

« – pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 511-1, à l’exception de ses 5° et 8°, résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation si l’étranger dispose d’un visa étudiant ou s’il justifie d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2. »

 

III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 232-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » ;

 

2° (Supprimé)

 

IV (nouveau). – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes de prestations ou allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.

 

TITRE Ier

Assurer une meilleure intÉgration des ̠Étrangers par le travail et la langue

 

Chapitre Ier

Mieux intégrer par la langue

 

 

Article 1er

 

I. – Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° AA Le second alinéa de l’article L. 413-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’il est parent, l’étranger s’engage également à assurer à son enfant une éducation respectueuse des valeurs et des principes de la République et à l’accompagner dans sa démarche d’intégration à travers notamment l’acquisition de la langue française. » ;

 

1° A L’article L. 413-3 est ainsi modifié :

 

a) Au 1°, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , l’histoire et la culture » ;

 

a bis) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet accompagnement est subordonné à l’assiduité de l’étranger et au sérieux de sa participation aux formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; »

 

b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen. L’étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu’il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 413-7 et au 2° de l’article L. 433-4. » ;

 

1° B L’article L. 413-7 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

– après le mot : « regard », sont insérés les mots : « du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, » ;

 

– à la fin, les mots : « qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée » ;

 

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « tient compte, lorsqu’il a été souscrit, du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article L. 413-2 et » ;

 

1° Au dernier alinéa des articles L. 421-2 et L. 421-6 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 433-6, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » ;

 

2° L’article L. 433-4 est ainsi modifié :

 

a) Après le 1°, sont insérés des 2° à 4° ainsi rédigés :

 

« 2° Il a obtenu un résultat à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3 supérieur ou égal à un seuil fixé par décret ;

 

« 3° Il justifie d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Le présent 3° n’est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413-5 ;

 

« 4° Il a bénéficié des conditions nécessaires à l’apprentissage de la langue française par l’accès à des cours gratuits dans son département de résidence ; »

 

b) Le 2° devient un 5°.

 

II. – Le premier alinéa de l’article 21-24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »

 

 

Article 1er bis

 

Après l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 433-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 433-1-1. – Par dérogation à l’article L. 433-1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique.

 

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413-5. »

 

 

Article 1er ter

 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé est complété par les mots : « et des visas » ;

 

2° L’article L. 811-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 811-2. – Les actes et les décisions de justice étrangers relatifs à l’état civil, produits par un ressortissant étranger pour justifier notamment de son identité et de ses liens familiaux doivent être préalablement légalisés, au sens du II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. La présomption de validité des actes de l’état civil ainsi produits, prévue à l’article 47 du code civil, et l’opposabilité des jugements étrangers dont la régularité n’a pas été préalablement vérifiée par l’autorité judiciaire française sont subordonnées à l’accomplissement de cette formalité.

 

« Sous réserve du premier alinéa du présent article, la vérification de tout acte de l’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. »

 

 

Article 2

 

Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 6321-1 est ainsi modifié :

 

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. » ;

 

b) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. » ;

 

2° L’article L. 6321-3 est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 6321-3. – Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation. » ;

 

2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6321-6, les mots : « à l’article L. 6321-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6321-2 et L. 6321-3 » ;

 

3° L’article L. 6323-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l’autorisation d’absence est de droit, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État. »

 

« Pour les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du présent code et pour ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret. »

 

 

Article 2 bis A

 

L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° S’il est condamné à titre définitif pour un acte qualifié d’homicide volontaire commis sur toute personne dépositaire de l’autorité publique. »

 

 

Article 2 bis

 

Au premier alinéa de l’article 21-7 du code civil, après le mot : « majorité », sont insérés les mots : « , à la condition qu’il en manifeste la volonté ».

 

 

Articles 2 ter A à 2 ter C

(Supprimés)

 

 

 

 

Article 2 ter

 

Au dernier alinéa de l’article 21-27 du code civil, les références : « 21-7, 21-11, » sont remplacées par les mots : « 21-7 et 21-11 dès lors qu’il n’a pas été l’objet d’une condamnation définitive pour crime, ni à l’enfant mineur susceptible d’acquérir la nationalité française en application des articles ».

 

 

Articles 2 quater et 2 quinquies

(Supprimés)

 

 

Chapitre II

Favoriser le travail comme facteur d’intégration

 

 

Articles 3 et 4

(Supprimés)

 

 

 

Article 4 bis

 

I. – Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 435-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 435-4. – À titre exceptionnel, et sans que les conditions ci-après définies ne soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an.

 

« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article.

 

« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7.

 

« L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

 

« Par dérogation à l’article L. 421-1, dès lors que la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par un document sécurisé.

 

« La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »

 

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’un titre de séjour “salarié” ou “travailleur temporaire” est délivré à l’étranger sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l’activité alléguée. »

 

III. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

 

 

Article 4 ter

 

Au second alinéa de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « établie », sont insérés les mots : « et actualisée au moins une fois par an ».

 

 

Article 5

 

Après le premier alinéa de l’article L. 526-22 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut. »

 

 

Article 6

 

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, les mots : « du “passeport talent” » sont remplacés par les mots : « d’un titre de séjour portant la mention “talent” » ;

 

2° Dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent » ;

 

2° bis L’article L. 421-9 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 421-9. – Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-salarié qualifié” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

 

« 1° Exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;

 

« 2° Est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ;

 

« 3° Vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France.

 

« Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante, mentionnée au 2° du présent article sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire.

 

« Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.

 

« Par dérogation à l’article L. 433-1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. » ;

 

2° ter Les articles L. 421-10 et L. 421-13 sont abrogés ;

 

2° quater Au second alinéa de l’article L. 422-11 et au dernier alinéa de l’article L. 433-1, la référence : « , L. 421-10 » est supprimée ;

 

2° quinquies Au second alinéa de l’article L. 312-2, au a du 7° de l’article L. 364-2, au a du 6° des articles L. 365-2 et L. 366-2, au 2° des articles L. 411-1 et L. 411-4, aux articles L. 421-7 et L. 421-8, au premier alinéa de l’article L. 421-22 et au second alinéa des articles L. 432-2 et L. 432-5, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les références : « L. 421-9, L. 421-11 » ;

 

2° sexies À l’article L. 312-2, au 2° des articles L. 411-1 et L. 411-4, à l’article L. 421-7, à la première phrase de l’article L. 421-8, au premier alinéa de l’article L. 421-22 et au second alinéa des articles L. 432-2 et L. 432-5, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par la référence : « L. 421-14 » ;

 

2° septies À l’article L. 412-4 et au 7° de l’article L. 413-5, les références : « , L. 421-10, L. 421-13 » sont supprimées ;

 

3° À l’article L. 421-8, les références : « L. 421-17, L. 421-18, » sont supprimées ;

 

3° bis À la fin des 8° et 9° de l’article L. 426-18, les mots : « à l’article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article L. 421-9 » ;

 

4° L’article L. 421-16 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 421-16. – Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-porteur de projet” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes :

 

« 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ;

 

« 2° Justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;

 

« 3° Procède à un investissement économique direct en France.

 

« Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance. » ;

 

5° Les articles L. 421-17 et L. 421-18 sont abrogés ;

 

6° Au 7° des articles L. 442-2 et L. 443-2, la référence : « L. 421-10 » est remplacée par la référence : « L. 421-9 » ;

 

7° La première colonne des tableaux du second alinéa des articles L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 est ainsi modifiée :

 

a) À la douzième ligne, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par les mots : « 3° de l’article L. 421-9 » ;

 

b) À la treizième ligne, la référence : « L. 421-17 » est remplacée par les mots : « 2° et 3° de l’article L. 421-16 et article L. 421-19 » ;

 

8° L’article L. 444-2 est ainsi modifié :

 

a) Aux 5°, 24°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;

 

b) Aux a du 8°, b du 12° et 35°, la référence : « , L. 421-10 » est supprimée ;

 

c) Au b du 50°, la référence : « , L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ;

 

d) Le troisième alinéa du 23° est ainsi modifié :

 

– la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;

 

– la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;

 

– après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421-9 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;

 

e) Le 26° est ainsi rédigé :

 

« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421-16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ; »

 

f) Le 27° est ainsi modifié :

 

– au début, les mots : « À l’article L. 421-18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421-16 » ;

 

– à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;

 

9° L’article L. 445-2 est ainsi modifié :

 

a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;

 

b) Aux a du 7°, b du 11° et 35°, la référence : « , L. 421-10 » est supprimée ;

 

c) Au b du 51°, la référence : « , L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ;

 

d) Le troisième alinéa du 22° est ainsi modifié :

 

– la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;

 

– la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;

 

– après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421-9 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;

 

e) Le premier alinéa du 24° est ainsi rédigé :

 

« 24° Au premier alinéa de l’article L. 421-9 : « ;

 

f) Le 26° est ainsi rédigé :

 

« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421-16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ; »

 

g) Le 27° est ainsi modifié :

 

– au début, les mots : « À l’article L. 421-18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421-16 » ;

 

– à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;

 

10° L’article L. 446-2 est ainsi modifié :

 

a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;

 

b) Aux a du 7°, b du 11° et 35°, la référence : « , L. 421-10 » est supprimée ;

 

c) Au b du 52°, la référence : « , L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ;

 

d) Le troisième alinéa du 22° est ainsi modifié :

 

– la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;

 

– la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;

 

– après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421-9 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;

 

e) Au début du premier alinéa du 24°, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par la référence : « L. 421-9 » ;

 

f) Le 26° est ainsi rédigé :

 

« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421-16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ; »

 

g) Le 27° est ainsi modifié :

 

– au début, les mots : « À l’article L. 421-18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421-16 » ;

 

– à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés.

 

II. – Au 3° de l’article L. 5523-2 du code du travail, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent ».

 

III. – Au dernier alinéa du 1° du IV de l’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « passeport » est supprimé.

 

 

Article 7

 

I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421-13-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 421-13-1. – L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 du même code, et qui justifie du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent-profession médicale et de la pharmacie” d’une durée maximale de quatre ans sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité.

 

« La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance. »

 

II. – (Supprimé)

 

 

Article 7 bis

 

L’article 175-2 du code civil est ainsi modifié :

 

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit de donner injonction de procéder au mariage. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux intéressés. À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis de deux mois à la célébration du mariage. » ;

 

2° Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois renouvelables ».

 

 

Article 7 ter

 

Au second alinéa de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « la nature des » sont remplacés par les mots : « l’absence avérée de ».

 

Chapitre III

(Division supprimée)

 

 

Article 8

 

I. – Le chapitre III du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Amende administrative » ;

 

2° L’article L. 8253-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 8253-1. – Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre.

 

« Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière.

 

« Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.

 

« L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.

 

« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

 

« L’État est ordonnateur de l’amende. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception.

 

« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines.

 

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 

II. – Dans la partie législative du code du travail, les mots : « la contribution spéciale » sont remplacés par les mots : « l’amende administrative ».

 

III. – Le chapitre IV du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Au 4° de l’article L. 8254-2 du code du travail, les mots : « la contribution spéciale » sont remplacés par les mots : « l’amende administrative » et, à la fin, les mots : « et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont supprimés ;

 

2° Au dernier alinéa de l’article L. 8254-2-1, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « amendes » ;

 

3° À l’article L. 8254-2-2, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « amendes » ;

 

4° À l’article L. 8254-4, les mots : « la contribution » sont remplacés par les mots : « l’amende administrative ».

 

IV. – L’article L. 8256-2 du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du premier alinéa » sont supprimés et, à la fin, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;

 

2° Au troisième alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».

 

V. – Le second alinéa de l’article L. 8271-17 du code du travail est ainsi rédigé :

 

« Afin de permettre la liquidation de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1, le ministre chargé de l’immigration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des rapports et des procès-verbaux relatifs à ces infractions. »

 

VI. – L’article L. 5221-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-17 peuvent obtenir tous renseignements et documents relatifs aux autorisations de travail. L’autorité administrative chargée d’instruire et de délivrer les autorisations de travail peut solliciter ces agents afin d’obtenir tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction des demandes relatives à ces autorisations, dans des conditions définies par décret. »

 

VII. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée.

 

Chapitre IV

Distinguer les parcours d’intégration réussis

 

 

Article 8 bis

(Supprimé)

 

TITRE II

AmÉliorer le dispositif d’Éloignement des Étrangers reprÉsentant une menace GRAVE pour l’ordre public

 

Chapitre Ier

Rendre possible l’éloignement d’étrangers constituant une menace grave pour l’ordre public

 

 

Article 9

 

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° A Le second alinéa de l’article L. 252-2 est ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631-2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. » ;

 

1° Le chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi modifié :

 

a) L’article L. 631-2 est ainsi modifié :

 

– l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. » ;

 

– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.

 

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.

 

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. » ;

 

b) L’article L. 631-3 est ainsi modifié :

 

– au premier alinéa, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, » ;

 

– au sixième alinéa, après le mot : « bénéficier », le mot : « effectivement » est supprimé ;

 

– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » et, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ;

 

– le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.

 

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.

 

« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. » ;

 

2° À l’article L. 641-1, la référence : « , 131-30-1 » est supprimée.

 

II. – (Supprimé)

 

III. – Le code pénal est ainsi modifié :

 

1° A L’article 131-30 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. » ;

 

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;

 

c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 

1° L’article 131-30-1 est abrogé ;

 

2° L’article 131-30-2 est ainsi modifié :

 

aa) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

 

– les mots : « au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° du présent article » ;

 

– après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ;

 

a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni aux délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni aux crimes, ni aux délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, ni aux délits commis en réitération et punis d’au moins trois ans d’emprisonnement » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« La décision est spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger dans ces cas. » ;

 

2° bis Les articles 213-2, 215-2, 221-11, 221-16, 222-48, 222-64, 223-21, 224-11, 225-21, 311-15, 312-14, 321-11, 322-16, 324-8, 414-6, 431-8, 431-12, 431-19, 431-27, 433-21-2, 433-23-1, 434-46, 442-12, 443-7 et 462-4 sont abrogés ;

 

3° à 7° (Supprimés)

 

8° Le dernier alinéa de l’article 435-14 est supprimé ;

 

9° À la fin de l’article 441-11, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 441-3 et 441-6 » ;

 

10° À la fin de l’article 444-8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à l’article 444-5 ».

 

IV. – À la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les mots : « visés au dernier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’avant-dernier ».

 

V. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots : « par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article 131-30-2 ».

 

 

Article 9 bis

 

L’article 720 du code de procédure pénale est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV. – Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, l’application du II du présent article est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. »

 

 

Article 10

 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° (Supprimé)

 

2° L’article L. 611-3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 611-3. – L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. » ;

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 613-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »

 

4° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 742-5, les mots : « du 9° de l’article L. 611-3 ou » sont supprimés.

 

 

Article 10 bis

(Supprimé)

 

 

Article 11

 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas de refus caractérisé de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie prévus au 3° de l’article L. 142-1 par l’étranger contrôlé à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure sans remplir les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité ou à l’article L. 311-1 du présent code, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, après information du procureur de la République, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans, poursuit les objectifs du présent article, est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’opération prévue au présent alinéa fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. L’article L. 821-2 demeure applicable. » ;

 

2° Après la première phrase de l’article L. 813-10, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Lorsque le refus de l’étranger de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographies est caractérisé, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, après information du procureur de la République, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans, poursuit les objectifs du présent article, est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. Les articles L. 822-1 et L. 824-2 demeurent, selon le cas, applicables. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 11 ter

 

Après l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 142-3-1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs, être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

 

« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »

 

 

Article 12

 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° A Le second alinéa de l’article L. 741-1 est complété par les mots : « ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;

 

1° L’article L. 741-5 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 741-5. – L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. » ;

 

1° bis (nouveau) L’article L. 730-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur. » ;

 

2° Au 1° de l’article L. 742-4, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;

 

3° L’article L. 742-5 est ainsi modifié :

 

a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » ;

 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

– Après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « ou au septième alinéa du présent article » ;

 

– Le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

 

 

Article 12 bis A

 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 521-14 est abrogé ;

 

2° Le titre II du livre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 

« Chapitre III

 

« Cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d’asile

 

« Art. L. 523-1. – L’autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public.

 

« L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 peut faire l’objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu’il présente un risque de fuite.

 

« Art. L. 523-2. – Le risque de fuite mentionné à l’article L. 523-1 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

 

« 1° L’étranger qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;

 

« 2° Le demandeur a déjà été débouté de sa demande d’asile en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou a renoncé explicitement ou implicitement à sa demande d’asile dans un autre État membre sans motif légitime ;

 

« 3° Le demandeur a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile ou s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

 

« 4° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ou sans y avoir déposé sa demande d’asile dans les délais les plus brefs ;

 

« 5° Le demandeur ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure prévue au titre III du présent livre sans motif légitime.

 

« Art. L. 523-3. – En cas d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 523-1, les articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 et L. 733-3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.

 

« En cas de placement en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1, les articles L. 741-4 à L. 741-10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l’exception des sections 2 et 4 du chapitre II.

 

« Le maintien en rétention au delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.

 

« Art. L. 523-4. – Sans préjudice de l’article L. 754-2, la demande d’asile de l’étranger assigné à résidence ou placé en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1 est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531-24.

 

« Art. L. 523-5. – Si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides considère qu’il ne peut examiner la demande selon la procédure accélérée mentionnée à l’article L. 523-4 ou s’il reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, il est mis fin à la mesure prise sur le fondement de l’article L. 523-1.

 

« Art. L. 523-6. – En l’absence d’introduction de la demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, la décision de placement en rétention prévue à l’article L. 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, pour l’examen du droit de séjour de l’étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l’exécution d’une décision d’éloignement.

 

« La poursuite du placement en rétention fait l’objet d’une décision écrite et motivée. Elle s’effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l’absence d’introduction de la demande d’asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile.

 

« Art. L. 523-7. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

3° Le 3° de l’article L. 531-24 est ainsi rédigé :

 

« 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3. »

 

 

Article 12 bis B

 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 732-4 est ainsi modifié :

 

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

 

b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 732-5, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

 

 

Article 12 bis C

 

La première phrase de l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par les mots : « ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures ».

 

 

Article 12 bis

 

Le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

 

 

Article 12 ter

 

Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. »

 

Chapitre II

Mieux tirer les conséquences des actes des étrangers en matière de droit au séjour

 

 

Article 13

 

Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

 

a) Le deuxième alinéa de l’article L. 411-5 est supprimé ;

 

b) Le chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

 

« Section 3

 

« Contrat d’engagement au respect des principes de la République

 

« Art. L. 412-7. – L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers.

 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

« Art. L. 412-8. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations.

 

« Le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République résulte d’agissements délibérés de l’étranger portant une atteinte grave à un ou plusieurs principes de ce contrat et constitutifs d’un trouble à l’ordre public.

 

« La condition de gravité est présumée constituée, sauf décision de l’autorité administrative, en cas d’atteinte à l’exercice par autrui des droits et libertés mentionnés à l’article L. 412-7.

 

« Art. L. 412-9. – Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l’étranger qui n’a pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation peut être retiré.

 

« Art. L. 412-10. – Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3.

 

« La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. » ;

 

c) À la fin du second alinéa de l’article L. 413-2, les mots : « et à respecter les valeurs et principes de la République » sont supprimés ;

 

d) Au premier alinéa de l’article L. 413-7, les mots : « de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes » sont supprimés ;

 

2° Le titre II est ainsi modifié :

 

a) Au début du dernier alinéa de l’article L. 424-6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, » ;

 

b) Au début du dernier alinéa de l’article L. 424-15, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace à l’ordre public ou que l’intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d’un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l’article L. 512-1, » ;

 

3° Le titre III est ainsi modifié :

 

aa) (Supprimé)

 

a) L’article L. 432-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé si l’étranger ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. » ;

 

b) L’article L. 432-3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :

 

« 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ;

 

« 2° (Supprimé)

 

« 3° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3.

 

« La condition prévue au 1° du présent article s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE”. » ;

 

c) L’article L. 432-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » ;

 

d) L’article L. 432-12 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 432-12. – L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :

 

« 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ;

 

« 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4.

 

« Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. » ;

 

e) L’article L. 432-13 est complété par un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. » ;

 

f) Après le premier alinéa de l’article L. 433-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« À l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. » ;

 

g) L’article L. 433-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 433-2. – Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » ;

 

h) La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 433-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 433-3-1. – Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger :

 

« 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ;

 

« 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. » ;

 

i) À la fin du 1° de l’article L. 433-4, les mots : « et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République » sont supprimés.

 

 

Article 13 bis

(Supprimé)

 

TITRE II bis

Agir pour la mise en œuvre effective des dÉcisions d’Éloignement

 

 

Article 14 A

 

I A (nouveau). – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 312-1-1. – Le visa de court séjour sollicité par le titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service peut être refusé au ressortissant d’un État coopérant insuffisamment en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

 

I. – Après l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 312-3-1. – Sans préjudice de l’article L. 312-3, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d’un État coopérant insuffisamment en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

 

II. – L’article 1er de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’aide au développement solidaire attribuée au titre de la lutte contre les inégalités mondiales prend en compte l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment vis-à-vis des États coopérant insuffisamment en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »

 

III. – Le I de l’article L. 515-13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’Agence française de développement prend en compte la qualité de la coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière dans la répartition de l’ensemble des concours qu’elle attribue. »

 

 

Article 14 B

 

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 414-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 414-1-1. – Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’organisme mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail lorsqu’il prend une décision de refus de séjour, de retrait d’un titre ou d’un document de séjour ou d’expulsion.

 

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent procéder à la radiation des personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse avant la fin du troisième mois qui suit la date d’expiration des titres ou des documents justifiant qu’elles remplissent les conditions de régularité de leur séjour ou avant la notification de la décision mentionnée au même premier alinéa mettant fin au droit au séjour. »

 

 

Article 14 C

 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° À l’article L. 732-2, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « à ses frais » ;

 

2° Au second alinéa de l’article L. 732-3, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».

 

 

Article 14 D

 

Le dernier alinéa de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette aide au retour ne peut lui être attribuée qu’une seule fois. »

 

 

Article 14 E

 

L’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° Au 6°, après la première occurrence du mot : « identité », sont insérés les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile » ;

 

2° Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

 

« 12° L’étranger a refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales prévue au 3° de l’article L. 142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement. »

 

 

Article 14 F

 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° À l’article L. 824-4, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 15 000 € d’amende » ;

 

2° Aux articles L. 824-5, L. 824-6 et L. 824-7, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 3 750 € d’amende ».

 

 

Article 14 G

(Supprimé)

 

TITRE III

Sanctionner l’exploitation des étrangers et contrÔler les frontiÈres

 

 

Article 14

 

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 823-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et un million d’euros d’amende lorsque les infractions prévues aux mêmes articles L. 823-1 et L. 823-2 sont commises dans deux circonstances mentionnées au présent article, dont celle mentionnée au 1°. » ;

 

2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII est complétée par un article L. 823-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 823-3-1. – Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d’amende. » ;

 

3° Le 3° de l’article L. 823-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, des poursuites pénales sur le fondement de l’article L. 823-3-1 ne peuvent pas non plus être engagées. »

 

II. – Le 13° de l’article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes et » ;

 

2° Sont ajoutés les mots : « et crime de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du même code ».

 

 

Article 15

 

Le livre V du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 511-22 est ainsi modifié :

 

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque les faits sont commis alors que l’occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

 

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque les faits sont commis alors que l’occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

 

c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent III lorsque les faits sont commis alors que l’occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

 

2° Le I de l’article L. 521-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende les faits prévus au présent I lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

 

 

Article 15 bis

 

Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 

« Section 4

 

« Étrangers victimes de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine

 

« Art. L. 425-11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »

 

 

Article 16

 

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

 

1° Aux premier et second alinéas de l’article L. 821-6 et au second alinéa de l’article L. 821-7, après le mot : « visa », sont insérés les mots : « ou de l’autorisation de voyage » ;

 

2° L’article L. 821-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, point b, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les transporteurs utilisent le service internet mentionné à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 et à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, afin d’effectuer les vérifications nécessaires. »

 

 

Article 16 bis A

 

Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 

1° Au 3° de l’article L. 232-1, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage, aux personnels à bord d’un train ou aux gens de mer » ;

 

2° L’article L. 232-4 est ainsi modifié :

 

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , telles que les données relatives aux membres d’équipage » ;

 

b) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , telles que les données relatives aux gens de mer » ;

 

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 232-5, les mots : « méconnaître les obligations fixées à l’article L. 232-4 » sont remplacés par les mots : « transmettre aux services du ministère de l’intérieur des données inexploitables en raison du non-respect du format requis fixé par décret en Conseil d’État ou incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas transmettre les données mentionnées à l’article L. 232-4 à ces mêmes services » ;

 

4° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 232-7, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage » ;

 

5° Les premier à quatrième alinéas du II de l’article L. 232-7-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« II. – Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers et aux gens de mer qui voyagent, à destination et en provenance du territoire national, à bord d’un navire effectuant des voyages internationaux, au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. »

 

 

Article 16 bis

 

Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-2 est supprimée ;

 

2° L’article L. 333-2 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « du même délai » sont remplacés par les mots : « d’un délai d’un jour franc » ;

 

3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 352-3 est supprimée ;

 

4° Au début du 2° de l’article L. 361-4, les mots : « La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-2 et l’article L. 333-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 333-2 n’est pas applicable ».

 

 

Article 17

 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 812-3, les mots : « , à l’exclusion des voitures particulières » sont supprimés ;

 

1° bis (nouveau) Après le 1° du même article L. 812-3, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

 

« 1° bis Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, dans les départements désignés par arrêté ministériel en raison de la pression migratoire particulière qui s’y exerce ;

 

« 1° ter Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté du ministre de l’intérieur en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité ; » ;

 

1° ter (nouveau) Au 2° dudit article L. 812-3, les mots : « la zone mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les zones mentionnées aux 1° à 1° ter » ;

 

2° (Supprimé)

 

3° (nouveau) Sont ajoutés des articles L. 812-5 et L. 812-6 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 812-5. – En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 812-1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire de tout navire ou tout autre engin flottant dans les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone contigüe.

 

« L’officier de police judiciaire peut être assisté des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale.

 

« Art. L. 812-6. – Il ne peut être procédé à la visite sommaire prévue à l’article L. 812-5 qu’avec l’accord du capitaine du navire ou de son représentant ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République. Le représentant de l’État en mer est informé de la visite avant la montée à bord des officiers de police judiciaire. Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le navire peut être immobilisé, lorsqu’il est situé dans les limites administratives des ports maritimes, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures, et à défaut, ou lorsque l’accès à bord est matériellement impossible, dérouté vers une position ou un port approprié.

 

« La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, la visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux. En l’absence de l’occupant des lieux, il ne peut être procéder à la visite qu’en présence du capitaine du navire ou de son représentant.

 

« La visite donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au capitaine du navire ou à son représentant et un autre transmis sans délai au procureur de la République. »

 

 

Article 18

 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° (Supprimé)

 

2° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI est ainsi modifiée :

 

a) Le second alinéa de l’article L. 612-6 est ainsi modifié :

 

– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 

– sont ajoutés les mots : « , et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » ;

 

b) Au second alinéa des articles L. 612-7 et L. 612-8, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 

3° (nouveau) La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 613-9 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 613-9. – Les motifs de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites.

 

« À défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. »

 

 

Article 18 bis

 

Au début du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un article L. 312-1 A ainsi rédigé :

 

« Art. L. 312-1 A. – Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2.

 

« Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. »

 

TITRE IV

Engager une rÉforme structurelle du systÈme de l’asile

 

 

Article 19

 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

 

« chapitre ier bis

 

« France asile

 

« Art. L. 121-17. – Des pôles territoriaux dénommés « France Asile » peuvent être progressivement déployés sur l’ensemble du territoire français après la mise en place de trois sites pilotes. Ces pôles territoriaux effectuent :

 

« 1° L’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité compétente, conformément au chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 

« 2° L’octroi des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile prévues au titre V du même livre V ainsi que l’évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conformément aux articles L. 522-1 à L. 522-5 du même code ;

 

« 3° L’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans les conditions prévues à l’article L. 531-2 dudit code sans préjudice de l’indépendance de ses agents garantie par l’article L. 121-7 du même code. Le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531-2 du même code ne s’applique pas.

 

« Le demandeur d’asile peut compléter sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de tout élément ou pièce utile jusqu’à l’entretien personnel mentionné à l’article L. 531-12 du même code, qui ne peut intervenir avant un délai de vingt et un jours à compter de l’introduction de la demande d’asile, hormis les cas où l’office prend une décision d’irrecevabilité en application du 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ou statue dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 531-24, L. 531-26 et L. 531-27 du même code ;

 

« 4° L’entretien personnel prévu aux articles L. 531-12 à L. 531-21 du même code, lorsque cet entretien est mené par un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 531-21 du même code ou dans le cadre d’une mission déconcentrée prévue à l’article L. 121-11 du même code.

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 521-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Après l’enregistrement de sa demande, l’étranger est informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l’entretien personnel prévu à l’article L. 531-12.

 

« Lors de l’enregistrement de sa demande, l’étranger est informé de la possibilité d’être accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle lors de l’entretien personnel prévu au même article L. 531-12. » ;

 

3° (Supprimé)

 

4° Le second alinéa de l’article L. 531-21 est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « cas et les conditions dans lesquels » sont remplacés par les mots : « conditions dans lesquelles » ;

 

b) Après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 531-32 » ;

 

5° Le 2° de l’article L. 531-32 est ainsi rédigé :

 

« 2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un État tiers du statut de réfugié ou d’une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, à la condition, dans l’un et l’autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet État tiers ; ».

 

 

Article 19 bis A

 

La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

 

1° À la première phrase de l’article L. 531-36, les mots : « peut clôturer » sont remplacés par le mot : « clôture » ;

 

2° L’article L. 531-38 est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 552-8. » ;

 

3° Au second alinéa de l’article L. 531-39, les mots : « le cas prévu au 3° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 3° et 4° ».

 

 

Article 19 bis B

 

Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 542-4 est ainsi modifié :

 

a) À la fin, les mots : « , sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français » sont supprimés ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. » ;

 

2° Il est ajouté un article L. 542-7 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 542-7. – La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, entraîne l’interruption immédiate de la prise en charge des frais de santé de l’étranger en application de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. »

 

 

Article 19 bis C

 

Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 561-2 est ainsi modifié :

 

a) À la fin du 3°, les mots : « dépassé leur dix-neuvième anniversaire » sont remplacés par les mots : « atteint leur dix-huitième anniversaire ; en cas d’adoption, seuls sont éligibles à la réunification familiale les enfants dont le lien de filiation avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire a été établi par un jugement antérieur à l’introduction de la demande d’asile » ;

 

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

 

– les mots : « non marié » sont remplacés par les mots : « non accompagné défini au f de l’article 2 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial » ;

 

– après le mot : « degré » ; la fin est supprimée ;

 

c) Après le mot : « date », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « de la demande de visa prévue à l’article L. 561-5. Par dérogation, les enfants du réfugié qui ont atteint l’âge de dix-huit ans après l’introduction de la demande d’asile peuvent présenter une demande de visa sur le fondement du présent article dans le délai de trois mois à compter de l’obtention du statut de réfugié par leur parent. » ;

 

2° L’article L. 561-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Au conjoint, au partenaire d’union civile, au concubin ou à l’enfant ayant cessé d’entretenir avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire des relations suffisamment stables et continues pour former avec lui une famille. Sont notamment exclus du bénéfice de la présente section les enfants ayant constitué leur propre cellule familiale. » ;

 

3° L’article L. 561-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le droit du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire à être rejoint par les membres de sa famille est soumis au chapitre IV du titre III du livre IV du présent code si la demande de visa prévue à l’article L. 561-5 n’a pas été introduite dans le délai de dix-huit mois à compter de l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Le présent alinéa n’est pas applicable si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur. »

 

 

Article 19 bis

 

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 551-15 est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

 

b) (nouveau) Après le mot : « demandeur » sont insérés les mots : « , dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, » ;

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 551-16 est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

 

b) (nouveau) Après le mot : « demandeur » sont insérés les mots : « , dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ».

 

 

Article 19 ter A

 

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 

1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 345-2-4, les mots : « une convention est conclue dans chaque département entre l’État et une personne morale pour assurer » sont remplacés par les mots : « l’État assure » ;

 

2° (nouveau) À l’article L. 345-2, les mots : « par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue » sont supprimés ;

 

3° L’article L. 345-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’étranger ne bénéficiant pas d’un droit au séjour en France et faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-1 à L. 631-3 du même code, ne peut être hébergé au sein du dispositif d’hébergement d’urgence que dans l’attente de son éloignement. »

 

 

Article 19 ter

 

Après la première occurrence du mot : « sociale », la fin de la première phrase du 4° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, des centres provisoires d’hébergement mentionnés aux articles L. 345-1, L. 348-1 et L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles, des centres d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et des structures d’accueil des étrangers qui ne disposent pas d’un hébergement stable et qui manifestent le souhait de déposer une demande d’asile. »

 

 

Article 19 quater

 

Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 551-12 est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive » sont supprimés ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision motivée de l’office français de l’immigration et de l’intégration, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive de leur demande d’asile ne peuvent pas s’y maintenir. » ;

 

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 552-15 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« L’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement saisit le juge, après mise en demeure restée infructueuse, afin qu’il soit enjoint à l’occupant d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile de l’évacuer :

 

« 1° Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14 ;

 

« 2° En cas de comportement violent ou de manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. »

 

 

Article 20

 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° La section 2 du chapitre unique du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

 

« Section 2

 

« Organisation et fonctionnement

 

« Art. L. 131-3. – Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile sont regroupées en chambres, elles-mêmes regroupées en sections. Le nombre de sections et de chambres est fixé par décret en Conseil d’État.

 

« La Cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège et le ressort des chambres sont fixés par décret en Conseil d’État.

 

« Le président de la Cour affecte les membres des formations de jugement dans les chambres.

 

« Il peut en outre spécialiser les chambres en fonction du pays d’origine et des langues utilisées.

 

« Art. L. 131-4. – Les membres de la Cour nationale du droit d’asile ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l’âge de soixante-quinze ans.

 

« La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d’asile est fixée par décret en Conseil d’État.

 

« Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d’audience par an.

 

« Art. L. 131-5. – Chaque formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile est présidée par un magistrat permanent affecté dans la juridiction ou par un magistrat non permanent ayant au moins six mois d’expérience en formation collégiale à la Cour, nommé :

 

« 1° Soit par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraires, ou parmi les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;

 

« 2° Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires, ou parmi les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;

 

« 3° Soit par le ministre de la justice parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l’ordre judiciaire, ou parmi les magistrats de l’ordre judiciaire à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile.

 

« Art. L. 131-6. – Lorsqu’elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants :

 

« 1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 131-5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d’État en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ;

 

« 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d’État, en raison de ses compétences dans les domaines juridique et géopolitique, sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

 

« Art. L. 131-7. – À moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin décide, à tout moment de la procédure, d’inscrire l’affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s’il estime qu’elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul.

 

« Art. L. 131-8. – Le rapport d’activité de la Cour nationale du droit d’asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe.

 

« Art. L. 131-9. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

2° L’article L. 532-6 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « en formation collégiale, » sont supprimés ;

 

b) À la deuxième phrase, les mots : « le président de la cour ou le président de formation de jugement qu’il désigne à cette fin » sont remplacés par les mots : « la cour » ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’elle statue en formation collégiale dans les conditions prévues à l’article L. 131-7, la Cour nationale du droit d’asile statue dans le délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article. » ;

 

3° L’article L. 532-7 est abrogé ;

 

4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 532-8, les mots : « L. 532-6 et L. 532-7 » sont remplacés par les mots : « L. 131-6 et L. 131-7 ».

 

 

Article 20 bis

 

L’article L. 532-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le président de la formation de jugement peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. »

 

TITRE V

Simplifier les rÈgles du contentieux RELATIF À L’ENTRÉE, au sÉjour et À l’Éloignement des Étrangers

 

Chapitre Ier

Contentieux administratif

 

 

Article 21

 

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :

 

« LIVRE IX

 

« PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF

 

« Art. L. 900-1. – Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code.

 

« Art. L. 900-2. – Conformément à l’article L. 271-1, le présent livre est applicable à l’étranger dont la situation est régie par le livre II.

 

« TITRE Ier

 

« PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE

 

« Art. L. 911-1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.

 

« L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours.

 

« Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.

 

« Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.

 

« Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.

 

« TITRE II

 

« PROCÉDURES À JUGE UNIQUE

 

« Chapitre Ier

 

« Délais de recours et de jugement

 

« Art. L. 921-1. – (Supprimé)

 

« Art. L. 921-2. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-5, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours.

 

« Art. L. 921-3. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours.

 

« Art. L. 921-4. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-3 est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.

 

« Art. L. 921-5. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-2 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.

 

« Chapitre II

 

« Règles de procédure

 

« Art. L. 922-1. – Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre.

 

« Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant-dernier alinéas du même article L. 911-1.

 

« Art. L. 922-2. – Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

 

« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

 

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office.

 

« Art. L. 922-3. – Lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d’attente, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente.

 

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut toutefois siéger dans les locaux du tribunal. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

 

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées en application du présent article.

 

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

 

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle d’audience n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d’attente. »

 

II. – Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 251-7 est ainsi modifié :

 

a) À la fin de la première phrase, les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614-1 à L. 614-3 » ;

 

b) La seconde phrase est supprimée ;

 

1° bis (nouveau) L’article L. 253-1 est ainsi modifié :

 

a) Après la référence : « L. 613-3, », sont insérés les mots : « de l’article L. 613-5-1, » ;

 

b) Les mots : « à l’exception de celles de l’article L. 614-5, » sont supprimés ;

 

2° Après le titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

 

« TITRE VII bis

 

« PROCÉDURE CONTENTIEUSE

 

« Art. L. 271-1. – Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du livre IX. »

 

III. – Le chapitre II du titre V du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 352-4 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 352-4. – La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-3. » ;

 

2° Les articles L. 352-5 et L. 352-6 sont abrogés.

 

IV. – Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

 

« Chapitre V

 

« Procédure contentieuse

 

« Art. L. 555-1. – Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » ;

 

2° L’article L. 572-4 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 572-4. – Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-3. » ;

 

3° Les articles L. 572-5 et L. 572-6 sont abrogés.

 

V. – Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° A (nouveau) L’article L. 610-1 est ainsi modifié :

 

a) Après la référence : « L. 613-3, », sont insérés les mots : « de l’article L. 613-5-1, » ;

 

b) Les mots : « , à l’exception de celles de l’article L. 614-5, » sont supprimés ;

 

1° La section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 613-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 613-5-1. – En cas de détention de l’étranger, celui-ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil. » ;

 

2° Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :

 

a) La section 1 est ainsi rédigée :

 

« Section 1

 

« Dispositions générales

 

« Art. L. 614-1. – La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1.

 

« Art. L. 614-2. – Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.

 

« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-3.

 

« Art. L. 614-3. – Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.

 

« Art. L. 614-4. – L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-3.

 

« Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l’une à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et l’autre à l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l’article L. 612-7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l’obligation de quitter le territoire français. » ;

 

a bis) Les sections 2 à 4 sont abrogées ;

 

b) À la fin de l’article L. 614-19, les mots : « selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 » sont supprimés ;

 

3° L’article L. 615-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 615-2. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision prévue à l’article L. 615-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.

 

« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, cette décision peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-3. » ;

 

4° L’article L. 623-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 623-1. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.

 

« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-3. »

 

VI. – Le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 721-5 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 721-5. – La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter.

 

« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-3.

 

« La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;

 

1° bis Au 1° de l’article L. 731-1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;

 

2° L’article L. 732-8 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 732-8. – La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.

 

« Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;

 

3° Le titre V est ainsi modifié :

 

a) À l’article L. 752-6, les mots : « de l’article L. 614-1 », sont remplacés par les mots : « des articles L. 614-1 ou L. 614-2 » ;

 

b) L’article L. 752-7 est ainsi modifié :

 

– les mots : « , dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention, » sont supprimés ;

 

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 en cas d’assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l’article L. 921-3 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-2 et L. 921-3 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention. » ;

 

c) À l’article L. 752-8, les mots : « de quarante-huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;

 

d) L’article L. 752-9 est abrogé ;

 

e) À l’article L. 752-10, les mots : « des articles L. 752-7 à L. 752-9 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ;

 

f) L’article L. 753-7 est ainsi modifié :

 

– les mots : « , dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, » sont supprimés ;

 

– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-3. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-2 et L. 921-3 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office. » ;

 

g) À l’article L. 753-8, les mots : « de quarante-huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;

 

h) L’article L. 753-9 est abrogé ;

 

i) Les trois premiers alinéas de l’article L. 754-4 sont ainsi rédigés :

 

« L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-3, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement.

 

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur.

 

« Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. »

 

 

Article 22

 

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

 

1° Au 3° de l’article L. 222-2-1, les mots : « dont le tribunal est saisi en application des articles L. 614-8, L. 614-15 ou L. 732-8 » sont remplacés par les mots : « jugés selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre IX » ;

 

2° Le chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi rédigé :

 

« Chapitre VI

 

« Le contentieux des décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers

 

« Art. L. 776-1. – Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. » ;

 

3° Les chapitres VII à VII quater du même titre VII sont abrogés.

 

 

Article 23

 

I. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

 

1° Au quatrième alinéa de l’article 3, les mots : « L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 » sont remplacés par les mots : « L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 » et la seconde occurrence des mots : « L. 512-1 à L. 512-4 » est remplacée par les mots : « L. 614-1 à L. 614-4 » ;

 

2° À la troisième phrase de l’article 9-4, les mots : « premier alinéa de l’article L. 731-2 » sont remplacés par les mots : « second alinéa de l’article L. 532-1 » ;

 

3° Au quatrième alinéa de l’article 16, la référence : « L. 732-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-3 ».

 

II. – Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article L. 773-11 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 773-11. – I. – Le présent article est applicable au contentieux des décisions administratives prononcées sur le fondement des articles L. 212-1, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-8, L. 227-1 et L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, des articles L. 222-1, L. 312-1 et L. 312-3, L. 321-1, L. 332-1, L. 432-1 et L. 432-4, L. 511-7, L. 512-2 à L. 512-4, L. 631-1 à L. 631-4, L. 731-3 et L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 21-4 et 21-27 du code civil, dès lors qu’elles sont fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme.

 

« II. – Lorsque des considérations relevant de la sûreté de l’État s’opposent à la communication d’informations ou d’éléments sur lesquels reposent les motifs de l’une des décisions mentionnées au I du présent article, soit parce que cette communication serait de nature à compromettre une opération de renseignement, soit parce qu’elle conduirait à dévoiler des méthodes opérationnelles des services mentionnés aux articles L. 811-2 ou L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, l’administration peut, lorsque la protection de ces informations ou de ces éléments ne peut être assurée par d’autres moyens, les transmettre à la juridiction par un mémoire séparé en exposant les raisons impérieuses qui s’opposent à ce qu’elles soient versées au débat contradictoire.

 

« Dans ce cas, la juridiction, qui peut alors relever d’office tout moyen et procéder à toute mesure d’instruction complémentaire en lien avec ces informations ou ces pièces, statue sur le litige sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni en révéler l’existence et la teneur dans sa décision. Lorsque les éléments ainsi communiqués sont sans lien avec les objectifs énoncés au premier alinéa du présent II, le juge informe l’administration qu’il ne peut en tenir compte sans qu’ils aient été versés au débat contradictoire. L’administration décide alors de les communiquer ou non. »

 

 

Article 23 bis

 

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° Après l’article L. 425-9, il est inséré un article L. 425-9-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 425-9-1. – Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. » ;

 

2° Après la dernière occurrence du mot : « la », la fin du second alinéa de l’article L. 542-1 est ainsi rédigée : « signature de celle-ci. Dans le cas où il statue par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » ;

 

2° bis Le premier alinéa des articles L. 733-7 et L. 733-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande motivée de l’autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser, par la même décision, la visite du domicile de l’étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. » ;

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 733-10, le mot : « quatre-vingt-seize » est remplacé par les mots : « cent quarante-quatre » ;

 

3° bis La première phrase du second alinéa de l’article L. 733-11 est complétée par les mots : « , les documents retenus et les modalités de leur restitution » ;

 

3° ter Au premier alinéa de l’article L. 741-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 741-2, au premier alinéa de l’article L. 741-10, aux articles L. 742-1 et L. 742-3 ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 751-9, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;

 

3° quater À l’article L. 742-3, le mot : « vingt-huit » est remplacé par le mot : « vingt-six » ;

 

4° À la fin de l’article L. 743-4, les mots : « sa saisine » sont remplacés par les mots : « l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7 » ;

 

5° À la seconde phrase de l’article L. 743-19, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

 

6° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 743-22, les mots : « l’appel, » sont remplacés par les mots : « l’appel est » et les mots : « , est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République » sont supprimés.

 

Chapitre II

Contentieux judiciaire

 

 

Article 24

 

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° Les articles L. 342-6 et L. 342-7 sont ainsi rédigés :

 

« Art. L. 342-6. – Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente.

 

« Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

 

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.

 

« Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

 

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente.

 

« Art. L. 342-7. – Sauf exception prévue par décret en Conseil d’État, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. » ;

 

2° Après le premier alinéa de l’article L. 342-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience peut, par décision du premier président de la cour d’appel ou de son délégué, d’office ou à la demande d’une partie, se dérouler avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 342-6. » ;

 

3° Les articles L. 743-7 et L. 743-8 sont ainsi rédigés :

 

« Art. L. 743-7. – Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

 

« Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

 

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.

 

« Le juge des libertés et de la détention peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

 

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

 

« Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge des libertés et de la détention compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.

 

« Art. L. 743-8. – Sauf exception prévue par décret en Conseil d’État, le juge des libertés et de la détention statue publiquement. »

 

II. – Le I de l’article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est ainsi modifié :

 

1° Au 1°, après les références : « L. 342-7 » et « L. 743-8 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, » ;

 

2° Le 2° est ainsi rédigé :

 

« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, à la quatrième phrase du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 342-6 ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa, à la quatrième phrase du troisième alinéa, au quatrième alinéa et à la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 743-7, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mots : “des libertés et de la détention” sont supprimés ; ».

 

 

Article 25

 

I. – Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 342-5 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 342-5. – Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine.

 

« Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.

 

« Le juge des libertés et de la détention statue après audition de l’intéressé, ou de son conseil s’il en a un, ou celui-ci dûment averti. » ;

 

2° Après l’article L. 342-7, il est inséré un article L. 342-7-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 342-7-1. – Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de maintien en zone d’attente, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure que celui-ci a été, dans les meilleurs délais, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir.

 

« Il tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information sur les droits et à leur prise d’effet. »

 

II. – Le I de l’article 44 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 est ainsi modifié :

 

1° Au 1°, la référence : « L. 342-5 » est supprimée ;

 

2° Après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

 

« 1° bis L’article L. 342-5, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, est ainsi modifié :

 

« a) Aux premier et dernier alinéas, les mots : “juge des libertés et de la détention” sont remplacés par les mots : “magistrat du siège du tribunal judiciaire” ;

 

« b) Le troisième alinéa est supprimé ;

 

« 1° ter Au premier alinéa de l’article L. 342-7-1, les mots : “juge des libertés et de la détention” sont remplacés par les mots : “magistrat du siège du tribunal judiciaire” ; ».

 

 

Article 25 bis

 

L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° Après le mot : « porter », il est inséré le mot : « substantiellement » ;

 

2° Sont ajoutés les mots : « dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».

 

 

Article 25 ter

 

L’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »

 

TITRE VI

Dispositions RELATIVES A L’OUTRE-MER ET ENTREE EN VIGUEUR

 

 

Article 26

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l’État nécessaires à l’application et, le cas échéant, à l’adaptation, des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution, à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

II. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° A (nouveau) Après l’article L. 151-2, il est inséré un article L. 151-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 151-3. – Pour l’application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. »

 

1° Le 1° des articles L. 281-4 et L. 281-5 et le 2° de l’article L. 281-7 sont abrogés ;

 

2° L’article L. 361-2 est ainsi modifié :

 

a) Au 8°, les mots : « les mots : “au chapitre II du titre II du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016” » sont remplacés par les mots : « la référence au règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 » ;

 

b) Le 14° est ainsi rédigé :

 

« 14° Pour l’application de l’article L. 352-4 :

 

« a) En Martinique, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées” sont remplacés par les mots : “peut être contestée” ;

 

« b) Dans les collectivités territoriales de Guadeloupe et de Guyane et à Mayotte, il est abrogé ; »

 

2° bis (nouveau) L’article L. 441-6 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 441-6. – Pour l’application des dispositions du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

 

« 1° Les références au département et au conseil départemental sont respectivement remplacées par les références à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au conseil territorial ;

 

« 2° À l’article L. 414-1-1, les mots : “les organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

 

2° ter (nouveau) L’article L. 441-7 est ainsi modifié :

 

a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi qu’un volet sur l’appartenance de Mayotte à la République française, sur son intégrité territoriale et sur ses frontières ; »

 

b) après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

 

« 3° bis À l’article L. 414-1-1, les mots : “les organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;

 

2° quater (nouveau) Avant le 1° de l’article L. 591-4, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

 

« 1° A À l’article L. 542-7, la référence à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article 19 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès, autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

 

2° quinquies (nouveau) L’article L. 591-5 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 591-5. – Pour l’application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

 

« 1° Aux articles L. 552-6 et L. 552-7, la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;

 

« 2° À l’article L. 542-7, la référence à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article 8-5 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ; »

 

3° Le second alinéa des articles L. 651-3, L. 651-4 et L. 651-6 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « L. 614-1 à L. 614-18, à l’exception de l’article L. 614-13, » sont remplacés par les mots : « L. 614-1 à L. 614-4 et les articles L. 614-16 à L. 614-18, » ;

 

b) À la seconde phrase, les mots : « des deux premiers alinéas de l’article L. 614-11 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 922-3 » ;

 

3° bis (nouveau) La section 4 du chapitre Ier du titre V du livre VI est complétée par un article L. 651-7-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 651-7-1. – Dans le département de Mayotte, par dérogation à l’article L. 631-2, l’étranger mentionné au 1° à 4° du même article peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits de violence au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, et pour des faits de viol, inceste et agressions sexuelles au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal.

 

« Dans le département de Mayotte, par dérogation à l’article L. 631-3, l’étranger mentionné au 1° à 5° du même article peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des faits de violence au sens du paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, pour des faits de viol, inceste et agressions sexuelles au sens de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal. »

 

4° L’article L. 831-2 est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :

 

« 4° L’article L. 821-6 est ainsi modifié :

 

« a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ou de l’autorisation de voyage” sont supprimés ;

 

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

« 5° Au second alinéa de l’article L. 821-7, les mots : “ou de l’autorisation de voyage” sont supprimés. » ;

 

5° Le livre IX, tel qu’il résulte de l’article 21 de la présente loi, est complété par un titre III ainsi rédigé :

 

« TITRE III

 

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

 

« Chapitre unique

 

« Dispositions particulières aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon

 

« Art. L. 931-1. – Le présent livre est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

 

« Art. L. 931-2. – Les titres Ier et II du présent livre, à l’exception de l’article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guadeloupe.

 

« Art. L. 931-3. – Les titres Ier et II du présent livre, à l’exception de l’article L. 922-3, ne sont pas applicables en Guyane.

 

« Art. L. 931-4. – Les titres Ier et II du présent livre, à l’exception de l’article L. 922-3, ne sont pas applicables à Mayotte. »

 

III (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° Après l’article L. 8323-2, est inséré un article L. 8323-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 8323-2-1. – Pour l’application de l’article L. 8253-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2 » sont remplacés par les mots « à l’article L. 8323-2 » ;

 

2° L’article L. 8323-3 est complété par les mots « et L. 8256-8 ».

 

 

Article 26 bis (nouveau)

 

Le code civil est ainsi modifié :

 

1° À l’article 2493 du code civil, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».

 

2° Sont ajoutés des livres VI et VII ainsi rédigés :

 

« Livre VI

 

« Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Guyane

 

« Art. 2535. – Le présent code est applicable à la collectivité territoriale de Guyane dans les conditions définies au présent livre.

 

« Art. 2536. – Pour un enfant né dans la collectivité territoriale de Guyane, les deux premiers alinéas de l’article 21-7 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de neuf mois.

 

« Art. 2537. – L’article 2536 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17-2.

 

« Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l’enfant né dans la collectivité territoriale de Guyane de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n°       du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11 du présent code.

 

« Livre VII

 

« Dispositions applicables à Saint-Martin

 

« Art. 2538. – Le présent code est applicable à Saint-Martin dans les conditions définies au présent livre.

 

« Art. 2539. – Pour un enfant né à Saint-Martin, les deux premiers alinéas de l’article 21-7 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.

 

« Art. 2540. – L’article 2539 est applicable dans les conditions prévues à l’article 17-2.

 

« Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l’enfant né à Saint-Martin de parents étrangers avant l’entrée en vigueur de la loi n°       du       pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, si l’un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11 du présent code. »

 

 

Article 26 ter (nouveau)

 

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 441-2 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

 

« 3° bis À l’article L. 414-13, les mots : “par l’autorité administrative après consultation” sont remplacés par les mots : “après avis consultatif d’une commission, sous l’autorité du préfet, composée des parlementaires de la circonscription, d’un représentant du conseil départemental et du conseil régional ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale, de France Travail, de chaque chambre consulaire, du conseil économique et social régional, du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement et” ; »

 

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. – Pour l’application à Saint Pierre et Miquelon de l’article L. 435-4, l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire” en application du même article L. 435-4 peut se voir délivrer, à l’expiration de ce titre, sous réserve de continuer à remplir les conditions prévues audit article L. 435-4, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié” » ;

 

2° Après le 2° de l’article L. 441-4, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

 

« 2° bis À l’article L. 423-7, le mot : “deux” est remplacé par le mot “trois” ;

 

« 2° ter À l’article L. 423-8, après les mots : “371-2 du code civil,”, sont insérés les mots : “depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins trois ans” ; » ;

 

3° L’article L. 441-7 est ainsi modifié :

 

a) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

 

« 6° bis À l’article L. 414-13, les mots : “par l’autorité administrative après consultation” sont remplacés par les mots : “après avis consultatif d’une commission, sous l’autorité du préfet, composée des parlementaires de la circonscription, du président du conseil départemental, de France Travail, de chaque chambre consulaire, du conseil économique et social régional, du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement et” ; »

 

b) Après le 8°, sont insérés des 8° bis et 8° ter ainsi rédigés :

 

« 8° bis À l’article L. 423-7, le mot : “deux” est remplacé par le mot : “trois” ;

 

« 8° ter À la première phrase de l’article L. 423-8, après la seconde occurrence du mot : “civil,”, sont insérés les mots : “depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins trois ans” ; »

 

4° La section 2 est complétée par un article L. 441-9 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 441-9. – L’étranger qui séjourne régulièrement à Mayotte depuis au moins trois ans, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins cinq ans prévus par le présent code ou par des conventions internationales peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :

 

« 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;

 

« 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. »

 

 

Article 26 quater (nouveau)

 

À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 78-3 du code de procédure pénale, après le mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « et dans la collectivité territoriale de Guyane ».

 

 

Article 26 quinquies (nouveau)

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens technologiques et humains supplémentaires nécessaires pour assurer le contrôle des côtes de la Guadeloupe et de la Martinique afin de lutter contre l’immigration irrégulière.

 

 

Article 26 sexies (nouveau)

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’opportunité de permettre, en outre-mer, aux acteurs privés ou aux associations de la formation et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi d’organiser et de conduire des formations afin de renforcer l’intégration des publics éloignés de l’emploi à destination des étrangers titulaires d’un premier titre de séjour.

 

 

Article 27

 

I A. – Les articles 1er B, 1er C, 1er E, 1er F, 2 bis et 2 ter s’appliquent aux demandes déposées après la publication de la présente loi.

 

I B. – L’article 1er entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2026.

 

I. – Les 1° et 1° bis de l’article 12 entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2027.

 

II. – L’article 21, à l’exception du 1° bis de son VI, l’article 22, le I de l’article 23, les 3° ter à 6° de l’article 23 bis, l’article 24 et les 1°, 3° et 5° du II de l’article 26 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces articles s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.

 

III. – Dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de sa promulgation.

 

Loi immigration adoptée le 19 décembre 2023 par le parlement français

Régularisation par le travail des salariés étrangers sans papiers

Voici le contenu de la loi concernant les métiers en tensions

I. – Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 435-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 435-4. – À titre exceptionnel, et sans que les conditions ci-après définies ne soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7.
« L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Par dérogation à l’article L. 421-1, dès lors que la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par un document sécurisé.
« La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un titre de séjour “salarié” ou “travailleur temporaire” est délivré à l’étranger sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l’activité alléguée. »

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Annulation d’un refus de visa court séjour d’une ressortissante malgache âgée de 60 ans souhaitant venir rendre visite à ses enfants en France

Dans ce dossier, notre cliente est une ressortissante malgache et vit à Madagascar. Elle occupe un emploi en salarié, a l’ensemble de sa famille à Madagascar et est propriétaire de bien immobilier. Elle a souhaité venir voir ses trois enfants qui vivent en France dont un de nationalité française.

Elle s’est toujours rendue en France durant les 10 dernières années. Seulement, depuis 2 ans, le consulat de France à Antanarivo ne cesse de lui opposer des refus sur des motifs totalement infondés alors qu’elle présente toutes les garanties de séjour régulier et de retour sur le territoire malgache.

Ainsi, lors de son dernier refus de visa, nous avons saisi la Commission de Recours qui a confirmé la décision de refus de visa.

Nous avons donc saisi le Tribunal Administratif de Nantes afin d’annuler la décision de refus.

Dans cette décision, le tribunal a à juste titre considéré qu’il y’avait une erreur manifeste d’appréciation de la commission étant donné que notre cliente :

  • est salariée dans le cadre d’un CDI depuis 2013,
  • est propriétaire d’un bien immobilier,
  • est veuve
  • a trois enfants qui résident de manière régulière en France,
  • justifie d’attaches matérielles de nature à constituer des garanties de retour à Madagascar

Et par conséquent, a annulé le refus de visa et a enjoint le consulat de France à Madagascar à délivrer le visa à notre cliente. Belle victoire !

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