NB : Les violences conjugales s’entendent comme des violences commises au sein des couples mariés, pacsés ou en union libre. Elles peuvent être physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques. Sont aussi prises en compte, les violences commises par un ex-conjoint, ex-partenaire de PACS ou ex-concubin.
SOMMAIRE
I – Les victimes étrangères sans titre de séjour (victime en situation irrégulière, ou victime conjointe de français ou entrée par le regroupement familial mais n’ayant pas encore sollicité leur premier titre de séjour)
A – Victime étrangère bénéficiant d’une ordonnance de protection (article L425-6 du CESEDA)
B – Victime étrangère conjointe de français ou entrée par le regroupement familial
II – Les victimes étrangères déjà titulaires d’un titre de séjour “vie privée et familiale”
A- Victime étrangère bénéficiant d’une ordonnance de protection
B – Victime étrangère conjointe de français ou entrée par le regroupement familial
C – Victime étrangère membre de famille d’un ressortissant de l’Union Européenne
D- Victime étrangère conjointe ou partenaire de PACS d’une personne ayant le statut de réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire ou ayant le statut d’apatride
III – Les victimes étrangères titulaires d’un titre de séjour et maintenues de force à l’étranger
En France, toute personne victime de violences conjugales peut solliciter une protection et une prise en charge de la part des autorités françaises. Cette protection et cette prise en charge valent indépendamment de la situation administrative de la victime.
Ainsi, une personne en situation irrégulière, ou dont le droit au séjour dépend de son conjoint violent, peut réclamer cette protection.
Toutefois, dans un tel contexte, une des manifestations de la violence se caractérise souvent par une soumission administrative.
En effet, à cette précarité du statut administratif s’ajoute l’emprise du conjoint violent sur les victimes étrangères :
- soit, les victimes sont déjà titulaires d’un droit au séjour et elles sont empêchées de quitter le domicile familial, car leur droit au séjour dépend de la communauté de vie avec leur conjoint violent.
- soit, elles sont en situation irrégulière, et elles sont empêchées de quitter le domicile familial car la vie commune avec leur conjoint violent est leur seule chance d’être régularisées.
Cela peut se traduire par une confiscation des documents d’identité ou du titre de séjour, par le conjoint violent.
L’admission au séjour, ou le maintien du droit au séjour devient un moyen de pression sur la personne victime, empêchée d’entreprendre des démarches en vue de sa protection.
Au surplus, à défaut d’informations rendues accessibles et de sensibilisation du grand public à la hauteur de la gravité des faits de violences, nombreuses sont les victimes étrangères non informées de leurs droits, maintenues dans des situations extrêmement dangereuses, par peur de représailles sur elles-mêmes et leurs enfants le cas échéant, ou d’expulsion du territoire français.
Pourtant, le droit français prévoit plusieurs situations dans lesquelles une victime étrangère de violences conjugales peut obtenir un droit au séjour, ou voir son droit au séjour maintenu, en dépit de la rupture de la communauté de vie avec le conjoint violent.
I – Les victimes étrangères sans titre de séjour (victime en situation irrégulière, ou victime conjointe de français ou entrée par le regroupement familial mais n’ayant pas encore sollicité leur premier titre de séjour)
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile (CESEDA) prévoit explicitement 3 situations : les victimes étrangères bénéficiant d’une ordonnance de protection (A), les victimes étrangères conjointes de français ou entrées par le regroupement familial (B), mais n’ayant pas encore sollicité le premier titre de séjour.
A – La victime étrangère bénéficiant d’une ordonnance de protection (article L425-6 du CESEDA)
Aux termes de l’article L425-6 du CESEDA, la victime étrangère qui bénéficie d’une ordonnance de protection, en raison des violences exercées au sein du couple, ou par un ancien conjoint, ancien partenaire de PACS ou ancien concubin, se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention » vie privée et familiale » d’une durée d’un an.
Une fois arrivée à expiration, cette carte est renouvelée de plein droit à la victime étrangère qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection.
Lorsque la victime étrangère a porté plainte contre l’auteur des faits, elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection.
Un cas spécifique de protection est également prévu dans le cas d’un mariage forcé (article L425-7 du CESEDA). La carte de séjour “vie privée et familiale” d’un an, est délivrée à la victime étrangère qui bénéficie d’une ordonnance de protection en raison de la menace d’un mariage forcé.
Une victime étrangère peut bénéficier de la délivrance d’une carte de résident 10 ans, suite à la condamnation définitive de la personne violente (article L425-8 du CESEDA). Pour cela, il faut :
- avoir obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L425-6 ou L425-7 du
CESEDA, donc avoir bénéficié d’une ordonnance de protection
- avoir porté plainte pour les faits de violences commis par son conjoint, son concubin ou son partenaire de PACS, ou avoir porté plainte pour des faits de violences en raison du refus de contracter un mariage forcé.
Le refus de délivrer la carte de résident ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l’auteur des faits de violence.
Pour les cartes de séjour mentionnées ci-avant :
- l’entrée régulière, munie d’un visa, n’est pas obligatoire – La délivrance de la carte de séjour est gratuite.
Le droit au séjour est ainsi garanti pour les victimes étrangères bénéficiant d’une ordonnance de protection.
Par Mandy Rezeau Merah – Juriste FB Avocat