TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE Voir les numéros : Sénat : 1re lecture : 304, 433, 434 rect. (2022-2023) et T.A. 19 (2023-2024). Commission mixte paritaire : 223 (2023-2024). Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 1855, 1943 et T.A. 213.
Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
TITRE Ier A
Maîtriser les voies d’accès au séjour et lutter contre l’immigration irrégulière
Article 1er A
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1. – Les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration font l’objet d’un débat annuel au Parlement.
« Le Gouvernement dépose devant le Parlement, avant le 1er juin de chaque année, un rapport qui indique et commente, pour les dix années précédentes, en métropole et dans les outre-mer :
« 1° Le nombre des différents visas accordés et celui des demandes rejetées. Pour les visas de long séjour portant la mention “étudiant”, le rapport indique, par pays, le nombre de visas accordés et rejetés, en précisant si l’étudiant dispose d’un baccalauréat français ou d’un diplôme étranger, le délai moyen d’instruction des demandes, le nombre des avis, positifs et négatifs, émis par Campus France pour des demandes de départ vers la France et le nombre d’étudiants qui abandonnent leurs études en France en cours de cursus ;
« 2° Le nombre des différents titres de séjour accordés et celui des demandes rejetées et des renouvellements refusés ;
« 3° Le nombre d’étrangers admis au titre du regroupement familial et des autres formes de rapprochement familial ;
« 4° Le nombre d’étrangers admis aux fins d’immigration de travail ;
« 5° Le nombre d’étrangers ayant obtenu le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride ainsi que celui des demandes rejetées ;
« 6° Le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et les conditions de leur prise en charge ;
« 7° Le nombre d’étrangers mineurs ayant fait l’objet d’un placement en rétention ou en zone d’attente et la durée de celui-ci ;
« 8° Le nombre d’autorisations de travail accordées ou refusées ;
« 9° Le nombre d’étrangers ayant fait l’objet de mesures d’éloignement effectives comparé à celui des décisions prononcées ;
« 10° Les moyens et le nombre de procédures, ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers ;
« 11° Le nombre d’attestations d’accueil présentées pour validation et le nombre d’attestations d’accueil validées ;
« 12° Les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus dans le domaine de la lutte contre les trafics de main-d’œuvre étrangère ;
« 13° Les actions entreprises avec les pays d’origine pour mettre en œuvre une politique de gestion concertée des flux migratoires et de codéveloppement ;
« 14° Le nombre de contrats d’intégration républicaine souscrits en application de l’article L. 413-2 ainsi que les actions entreprises au niveau national pour favoriser l’intégration des étrangers en situation régulière, en facilitant notamment leur accès à l’emploi, au logement et à la culture ;
« 15° Le nombre d’acquisitions de la nationalité française, pour chacune des procédures ;
« 16° Des indicateurs permettant d’estimer le nombre d’étrangers se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français ;
« 17° Le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence, le nombre des mesures de placement en rétention et la durée globale moyenne de ces dernières ;
« 18° Une évaluation qualitative du respect des orientations fixées par le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile ;
« 19° Une indication du nombre de demandes d’asile comparant, pour chaque nationalité, le nombre de demandes déposées depuis le pays d’origine et le nombre de demandes déposées depuis le territoire français ;
« 20° Une évaluation de l’application des accords internationaux conclus avec les pays d’émigration ainsi qu’avec leurs organismes de sécurité sociale.
« Le Gouvernement présente, en outre, les conditions démographiques, économiques, géopolitiques, sociales et culturelles dans lesquelles s’inscrit la politique nationale d’immigration et d’intégration. Il précise les capacités d’accueil de la France. Il rend compte des actions qu’il mène pour que la politique européenne d’immigration et d’intégration soit conforme à l’intérêt national ainsi que des actions conduites par les collectivités territoriales compte tenu de la politique nationale d’immigration et d’intégration.
« Sont jointes au rapport du Gouvernement les observations de :
« a) L’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
« b) L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui indique l’évolution de la situation dans les pays considérés comme des pays d’origine sûrs.
2° (nouveau) Il est ajouté un article L. 123-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2. – Le Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu de l’intérêt national. L’objectif en matière d’immigration familiale est établi dans le respect des principes qui s’attachent à ce droit. »
Article 1er BA
Le premier alinéa de l’article L. 333-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’entreprise de transport aérien ou maritime se trouve dans l’impossibilité de réacheminer l’étranger en raison de son comportement récalcitrant, seules les autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière sont compétentes pour l’y contraindre. »
Article 1er BB
(Supprimé)
Article 1er B
Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 434-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
b) Après le mot : « dernier », la fin du 1° est ainsi rédigée : « et l’étranger demandant à être rejoint sont âgés d’au moins vingt et un ans ; »
2° L’article L. 434-7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « stables », il est inséré le mot : « , régulières » ;
b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Il dispose d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 434-8 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Article 1er C
Après l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 434-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 434-7-1. – L’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial est délivrée à l’étranger sous réserve qu’il justifie au préalable, auprès de l’autorité compétente, par tout moyen, d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de communiquer de façon élémentaire, au moyen d’énoncés très simples visant à satisfaire des besoins concrets et d’expressions familières et quotidiennes. »
Article 1er D
La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 434-10, il est inséré un article L. 434-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 434-10-1. – Le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir procède à la vérification des conditions de logement et de ressources dans un délai fixé par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 434-12.
« En l’absence d’avis rendu dans ce délai, il est réputé défavorable. » ;
2° Après l’article L. 434-11, il est inséré un article L. 434-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 434-11-1. – Lorsque les éléments recueillis au cours de l’instruction sont de nature à faire suspecter le caractère frauduleux de la demande ou l’existence de fausses déclarations, l’autorité compétente pour instruire la demande de regroupement familial peut demander au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où il envisage de s’établir de procéder à la vérification sur place des conditions de logement et de ressources. »
Article 1er EA
L’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° L’étranger justifie de ressources stables, régulières et suffisantes ;
« 5° L’étranger dispose ou disposera à la date de son arrivée en France d’un logement considéré comme normal pour un ménage sans enfant ou deux personnes vivant dans la même région géographique ;
« 6° L’étranger dispose d’une assurance maladie.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 1er EB
Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 432-1, il est inséré un article L. 432-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1-1. – La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
« 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ;
« 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;
« 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ;
« 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;
2° Après l’article L. 432-5, il est inséré un article L. 432-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-5-1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. » ;
3° Après l’article L. 432-6, il est inséré un article L. 432-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-6-1. – Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II du code pénal lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. »
Article 1er EC
Au premier alinéa de l’article L. 423-6, deux fois, et au premier alinéa des articles L. 423-10 et L. 423-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Article 1er E
L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, » sont supprimés et après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, » ;
1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les modalités de règlement du coût de la prise en charge médicale mentionnée au premier alinéa ne sont pas prévues par les stipulations d’une convention bilatérale de sécurité sociale, ce coût n’est pas supporté par l’assurance maladie si l’étranger dispose de ressources ou d’une couverture assurantielle suffisantes. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve de l’accord de l’étranger et » sont supprimés ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’informations. » ;
3° (nouveau) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Article 1er F
Après le deuxième alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conséquences d’une exceptionnelle gravité, au sens du premier alinéa du présent article, s’apprécient compte tenu du risque que le défaut de prise en charge médicale fait peser sur le pronostic vital de l’étranger ou sur la détérioration significative de l’une de ses fonctions importantes, mais également de la probabilité et du délai présumé de survenance de ces conséquences. »
Article 1er GA
Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dépôt préalable d’une caution retour pour la délivrance d’un titre de séjour pour motifs d’études
« Art. L. 412-11. – La première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” mentionnée à l’article L. 422-1 est subordonnée au dépôt par l’étranger d’une caution.
« La caution mentionnée au premier alinéa du présent article est restituée à l’étranger lorsqu’il quitte la France à l’expiration du titre de séjour mentionné au même premier alinéa, en cas de renouvellement de ce titre de séjour ou en cas d’obtention d’un autre titre de séjour avec changement de motif.
« Par exception au deuxième alinéa, la caution mentionnée au premier alinéa est définitivement retenue lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement.
« À titre exceptionnel, le ministre en charge de l’enseignement supérieur peut dispenser de l’exigence de caution prévue au premier alinéa lorsque la modicité des revenus et l’excellence du parcours scolaire ou universitaire de l’étudiant le justifient.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, en tenant notamment compte, pour la fixation du montant de la caution, des critères d’éligibilité des étudiants aux bourses. »
Article 1er G
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 8° de l’article L. 411-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « réserve », sont insérés les mots : « qu’il justifie annuellement » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de justification du caractère réel et sérieux des études sont fixées par décret en Conseil d’État ; »
2° L’article L. 432-9 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “étudiant” peut être retirée à l’étranger qui ne respecte pas l’obligation annuelle de justification du caractère réel et sérieux des études prévue au 8° de l’article L. 411-4. »
Article 1er HA
La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , qui sont majorés pour les étudiants étrangers en mobilité internationale ».
Article 1er H
I. – À titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour.
Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision.
III. – À l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale.
IV. – Dans les cas où l’autorité administrative a opposé, moins d’un an auparavant, un refus d’admission au séjour examiné selon les modalités prévues aux I à III du présent article, elle déclare irrecevable toute nouvelle demande présentée par l’étranger. Le caractère abusif ou dilatoire de cette nouvelle demande est présumé, ce qui justifie le refus de l’enregistrer. Dans ces conditions, il appartient à l’étranger d’attester d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de permettre la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
L’élément est nouveau si son apparition est postérieure à la décision de refus ou s’il est avéré que l’étranger n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision.
V. – Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à apprécier l’opportunité de sa généralisation. Ce rapport expose notamment les effets de l’expérimentation sur le nombre de demandes de titres de séjour et de recours contentieux introduits.
Article 1er İ
(Supprimé)
Article 1er J
L’article L. 1113-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1113-1. – I. – Dans l’aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région Île-de-France, dans l’aire de compétence d’Île-de-France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d’une aide équivalente. La réduction s’applique quel que soit le lieu de résidence de l’usager.
« II. – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I du présent article. »
Article 1er K
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-4-1. – Le visa de long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires d’une résidence secondaire en France. Ceux-ci sont à ce titre exemptés de souscrire une demande de visa de long séjour.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 1er L
Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822-1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix-huit ans de séjourner en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411-1.
« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813-1 à L. 813-4. »
Article 1er M
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 823-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros ».
Article 1er N
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 300-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier du droit mentionné au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » ;
2° (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 822-2, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. – L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « suisse », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – être titulaire d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;
« – pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 511-1, à l’exception de ses 5° et 8°, résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation si l’étranger dispose d’un visa étudiant ou s’il justifie d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2. »
III. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 232-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins cinq ans au sens de l’article L. 111-2-3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une durée d’affiliation d’au moins trente mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111-2-2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » ;
2° (Supprimé)
IV (nouveau). – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes de prestations ou allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.
TITRE Ier
Assurer une meilleure intÉgration des ̠Étrangers par le travail et la langue
Chapitre Ier
Mieux intégrer par la langue
Article 1er
I. – Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° AA Le second alinéa de l’article L. 413-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « S’il est parent, l’étranger s’engage également à assurer à son enfant une éducation respectueuse des valeurs et des principes de la République et à l’accompagner dans sa démarche d’intégration à travers notamment l’acquisition de la langue française. » ;
1° A L’article L. 413-3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , l’histoire et la culture » ;
a bis) Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet accompagnement est subordonné à l’assiduité de l’étranger et au sérieux de sa participation aux formations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ; »
b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formation civique mentionnée au 1° donne lieu à un examen. L’étranger peut se représenter à cet examen, à sa demande et à tout moment, lorsqu’il a obtenu un résultat inférieur aux seuils mentionnés au premier alinéa de l’article L. 413-7 et au 2° de l’article L. 433-4. » ;
1° B L’article L. 413-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « regard », sont insérés les mots : « du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3, qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, » ;
– à la fin, les mots : « qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « de nature à lui permettre au moins de comprendre des conversations suffisamment claires, de produire un discours simple et cohérent sur des sujets courants et d’exposer succinctement une idée » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « tient compte, lorsqu’il a été souscrit, du respect, par l’étranger, de l’engagement défini à l’article L. 413-2 et » ;
1° Au dernier alinéa des articles L. 421-2 et L. 421-6 ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 433-6, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » ;
2° L’article L. 433-4 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, sont insérés des 2° à 4° ainsi rédigés :
« 2° Il a obtenu un résultat à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3 supérieur ou égal à un seuil fixé par décret ;
« 3° Il justifie d’une connaissance de la langue française lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d’évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Le présent 3° n’est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413-5 ;
« 4° Il a bénéficié des conditions nécessaires à l’apprentissage de la langue française par l’accès à des cours gratuits dans son département de résidence ; »
b) Le 2° devient un 5°.
II. – Le premier alinéa de l’article 21-24 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’intéressé justifie d’un niveau de langue lui permettant au moins de comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, de communiquer avec spontanéité, de s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande variété de sujets. »
Article 1er bis
Après l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 433-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 433-1-1. – Par dérogation à l’article L. 433-1, il ne peut être procédé à plus de trois renouvellements consécutifs d’une carte de séjour temporaire portant une mention identique.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413-5. »
Article 1er ter
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et des visas » ;
2° L’article L. 811-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-2. – Les actes et les décisions de justice étrangers relatifs à l’état civil, produits par un ressortissant étranger pour justifier notamment de son identité et de ses liens familiaux doivent être préalablement légalisés, au sens du II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. La présomption de validité des actes de l’état civil ainsi produits, prévue à l’article 47 du code civil, et l’opposabilité des jugements étrangers dont la régularité n’a pas été préalablement vérifiée par l’autorité judiciaire française sont subordonnées à l’accomplissement de cette formalité.
« Sous réserve du premier alinéa du présent article, la vérification de tout acte de l’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. »
Article 2
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6321-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. » ;
b) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. » ;
2° L’article L. 6321-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 6321-3. – Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur pendant leur réalisation. » ;
2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6321-6, les mots : « à l’article L. 6321-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6321-2 et L. 6321-3 » ;
3° L’article L. 6323-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les formations en français langue étrangère choisies par les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, financées par le compte personnel de formation et réalisées en tout ou partie durant le temps de travail, l’autorisation d’absence est de droit, dans la limite d’une durée fixée par décret en Conseil d’État. »
« Pour les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du présent code et pour ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret. »
Article 2 bis A
L’article 25 du code civil est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° S’il est condamné à titre définitif pour un acte qualifié d’homicide volontaire commis sur toute personne dépositaire de l’autorité publique. »
Article 2 bis
Au premier alinéa de l’article 21-7 du code civil, après le mot : « majorité », sont insérés les mots : « , à la condition qu’il en manifeste la volonté ».
Articles 2 ter A à 2 ter C
(Supprimés)
Article 2 ter
Au dernier alinéa de l’article 21-27 du code civil, les références : « 21-7, 21-11, » sont remplacées par les mots : « 21-7 et 21-11 dès lors qu’il n’a pas été l’objet d’une condamnation définitive pour crime, ni à l’enfant mineur susceptible d’acquérir la nationalité française en application des articles ».
Articles 2 quater et 2 quinquies
(Supprimés)
Chapitre II
Favoriser le travail comme facteur d’intégration
Articles 3 et 4
(Supprimés)
Article 4 bis
I. – Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 435-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 435-4. – À titre exceptionnel, et sans que les conditions ci-après définies ne soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7.
« L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Par dérogation à l’article L. 421-1, dès lors que la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par un document sécurisé.
« La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un titre de séjour “salarié” ou “travailleur temporaire” est délivré à l’étranger sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l’activité alléguée. »
III. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.
Article 4 ter
Au second alinéa de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « établie », sont insérés les mots : « et actualisée au moins une fois par an ».
Article 5
Après le premier alinéa de l’article L. 526-22 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut. »
Article 6
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV, les mots : « du “passeport talent” » sont remplacés par les mots : « d’un titre de séjour portant la mention “talent” » ;
2° Dans l’ensemble des dispositions législatives, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent » ;
2° bis L’article L. 421-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-9. – Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-salarié qualifié” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
« 1° Exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ;
« 2° Est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ;
« 3° Vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France.
« Les critères permettant à un organisme public de reconnaître une entreprise innovante, mentionnée au 2° du présent article sont définis par décret et leur liste est publiée par voie réglementaire.
« Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance.
« Par dérogation à l’article L. 433-1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. » ;
2° ter Les articles L. 421-10 et L. 421-13 sont abrogés ;
2° quater Au second alinéa de l’article L. 422-11 et au dernier alinéa de l’article L. 433-1, la référence : « , L. 421-10 » est supprimée ;
2° quinquies Au second alinéa de l’article L. 312-2, au a du 7° de l’article L. 364-2, au a du 6° des articles L. 365-2 et L. 366-2, au 2° des articles L. 411-1 et L. 411-4, aux articles L. 421-7 et L. 421-8, au premier alinéa de l’article L. 421-22 et au second alinéa des articles L. 432-2 et L. 432-5, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les références : « L. 421-9, L. 421-11 » ;
2° sexies À l’article L. 312-2, au 2° des articles L. 411-1 et L. 411-4, à l’article L. 421-7, à la première phrase de l’article L. 421-8, au premier alinéa de l’article L. 421-22 et au second alinéa des articles L. 432-2 et L. 432-5, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par la référence : « L. 421-14 » ;
2° septies À l’article L. 412-4 et au 7° de l’article L. 413-5, les références : « , L. 421-10, L. 421-13 » sont supprimées ;
3° À l’article L. 421-8, les références : « L. 421-17, L. 421-18, » sont supprimées ;
3° bis À la fin des 8° et 9° de l’article L. 426-18, les mots : « à l’article L. 421-13 » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article L. 421-9 » ;
4° L’article L. 421-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-16. – Se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-porteur de projet” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
« 1° Ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable, justifie d’un projet économique réel et sérieux et crée une entreprise en France ;
« 2° Justifie d’un projet économique innovant, reconnu par un organisme public ;
« 3° Procède à un investissement économique direct en France.
« Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec le projet économique ayant justifié sa délivrance. » ;
5° Les articles L. 421-17 et L. 421-18 sont abrogés ;
6° Au 7° des articles L. 442-2 et L. 443-2, la référence : « L. 421-10 » est remplacée par la référence : « L. 421-9 » ;
7° La première colonne des tableaux du second alinéa des articles L. 444-1, L. 445-1 et L. 446-1 est ainsi modifiée :
a) À la douzième ligne, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par les mots : « 3° de l’article L. 421-9 » ;
b) À la treizième ligne, la référence : « L. 421-17 » est remplacée par les mots : « 2° et 3° de l’article L. 421-16 et article L. 421-19 » ;
8° L’article L. 444-2 est ainsi modifié :
a) Aux 5°, 24°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;
b) Aux a du 8°, b du 12° et 35°, la référence : « , L. 421-10 » est supprimée ;
c) Au b du 50°, la référence : « , L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ;
d) Le troisième alinéa du 23° est ainsi modifié :
– la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;
– la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;
– après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421-9 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;
e) Le 26° est ainsi rédigé :
« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421-16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ; »
f) Le 27° est ainsi modifié :
– au début, les mots : « À l’article L. 421-18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421-16 » ;
– à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;
9° L’article L. 445-2 est ainsi modifié :
a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;
b) Aux a du 7°, b du 11° et 35°, la référence : « , L. 421-10 » est supprimée ;
c) Au b du 51°, la référence : « , L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ;
d) Le troisième alinéa du 22° est ainsi modifié :
– la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;
– la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;
– après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421-9 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;
e) Le premier alinéa du 24° est ainsi rédigé :
« 24° Au premier alinéa de l’article L. 421-9 : « ;
f) Le 26° est ainsi rédigé :
« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421-16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ; »
g) Le 27° est ainsi modifié :
– au début, les mots : « À l’article L. 421-18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421-16 » ;
– à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés ;
10° L’article L. 446-2 est ainsi modifié :
a) Aux 4°, 23°, 31°, 46° et 47°, les mots : « L. 421-9 à L. 421-11 » sont remplacés par les mots : « L. 421-9 et L. 421-11 » ;
b) Aux a du 7°, b du 11° et 35°, la référence : « , L. 421-10 » est supprimée ;
c) Au b du 52°, la référence : « , L. 421-10, » est remplacée par le mot : « et » ;
d) Le troisième alinéa du 22° est ainsi modifié :
– la référence : « L. 421-13, » est supprimée ;
– la référence : « L. 421-17 » est remplacée par la référence : « L. 421-19 » ;
– après la référence : « L. 421-21 », sont insérés les mots : « et au 3° de l’article L. 421-9 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 421-16 » ;
e) Au début du premier alinéa du 24°, la référence : « L. 421-13 » est remplacée par la référence : « L. 421-9 » ;
f) Le 26° est ainsi rédigé :
« 26° Le dernier alinéa de l’article L. 421-16 ne s’applique pas à l’étranger porteur d’un projet économique en France qui satisfait aux conditions prévues aux 2° et 3° du même article L. 421-16 ; »
g) Le 27° est ainsi modifié :
– au début, les mots : « À l’article L. 421-18 » sont remplacés par les mots : « Au 3° de l’article L. 421-16 » ;
– à la fin, les mots : « et le second alinéa est supprimé » sont supprimés.
II. – Au 3° de l’article L. 5523-2 du code du travail, les mots : « passeport talent » sont remplacés par le mot : « talent ».
III. – Au dernier alinéa du 1° du IV de l’article L. 542-6 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « passeport » est supprimé.
Article 7
I. – La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-13-1. – L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 du même code, et qui justifie du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent-profession médicale et de la pharmacie” d’une durée maximale de quatre ans sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité.
« La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance. »
II. – (Supprimé)
Article 7 bis
L’article 175-2 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit de donner injonction de procéder au mariage. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil et aux intéressés. À défaut de décision motivée dans le délai imparti, il est réputé avoir décidé un sursis de deux mois à la célébration du mariage. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « un mois renouvelable » sont remplacés par les mots : « deux mois renouvelables ».
Article 7 ter
Au second alinéa de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « la nature des » sont remplacés par les mots : « l’absence avérée de ».
Chapitre III
(Division supprimée)
Article 8
I. – Le chapitre III du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Amende administrative » ;
2° L’article L. 8253-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8253-1. – Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre.
« Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière.
« Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.
« L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.
« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.
« L’État est ordonnateur de l’amende. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Dans la partie législative du code du travail, les mots : « la contribution spéciale » sont remplacés par les mots : « l’amende administrative ».
III. – Le chapitre IV du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 4° de l’article L. 8254-2 du code du travail, les mots : « la contribution spéciale » sont remplacés par les mots : « l’amende administrative » et, à la fin, les mots : « et de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 8254-2-1, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « amendes » ;
3° À l’article L. 8254-2-2, le mot : « contributions » est remplacé par le mot : « amendes » ;
4° À l’article L. 8254-4, les mots : « la contribution » sont remplacés par les mots : « l’amende administrative ».
IV. – L’article L. 8256-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des dispositions du premier alinéa » sont supprimés et, à la fin, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;
2° Au troisième alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros ».
V. – Le second alinéa de l’article L. 8271-17 du code du travail est ainsi rédigé :
« Afin de permettre la liquidation de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1, le ministre chargé de l’immigration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des rapports et des procès-verbaux relatifs à ces infractions. »
VI. – L’article L. 5221-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-17 peuvent obtenir tous renseignements et documents relatifs aux autorisations de travail. L’autorité administrative chargée d’instruire et de délivrer les autorisations de travail peut solliciter ces agents afin d’obtenir tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction des demandes relatives à ces autorisations, dans des conditions définies par décret. »
VII. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée.
Chapitre IV
Distinguer les parcours d’intégration réussis
Article 8 bis
(Supprimé)
TITRE II
AmÉliorer le dispositif d’Éloignement des Étrangers reprÉsentant une menace GRAVE pour l’ordre public
Chapitre Ier
Rendre possible l’éloignement d’étrangers constituant une menace grave pour l’ordre public
Article 9
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A Le second alinéa de l’article L. 252-2 est ainsi rédigé :
« Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631-2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. » ;
1° Le chapitre Ier du titre III du livre VI est ainsi modifié :
a) L’article L. 631-2 est ainsi modifié :
– l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. » ;
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. » ;
b) L’article L. 631-3 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, » ;
– au sixième alinéa, après le mot : « bénéficier », le mot : « effectivement » est supprimé ;
– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° à 5° » et, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ;
– le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine.
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre du titulaire d’un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 du code pénal ainsi qu’à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou en raison de sa fonction.
« Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3. » ;
2° À l’article L. 641-1, la référence : « , 131-30-1 » est supprimée.
II. – (Supprimé)
III. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° A L’article 131-30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. » ;
b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « , pour la durée fixée par la décision de condamnation, » sont supprimés ;
c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
1° L’article 131-30-1 est abrogé ;
2° L’article 131-30-2 est ainsi modifié :
aa) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° du présent article » ;
– après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , d’un ascendant » ;
a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni aux délits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni aux crimes, ni aux délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, ni aux délits commis en réitération et punis d’au moins trois ans d’emprisonnement » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision est spécialement motivée au regard de la gravité de l’infraction et de la situation personnelle et familiale de l’étranger dans ces cas. » ;
2° bis Les articles 213-2, 215-2, 221-11, 221-16, 222-48, 222-64, 223-21, 224-11, 225-21, 311-15, 312-14, 321-11, 322-16, 324-8, 414-6, 431-8, 431-12, 431-19, 431-27, 433-21-2, 433-23-1, 434-46, 442-12, 443-7 et 462-4 sont abrogés ;
3° à 7° (Supprimés)
8° Le dernier alinéa de l’article 435-14 est supprimé ;
9° À la fin de l’article 441-11, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « aux articles 441-3 et 441-6 » ;
10° À la fin de l’article 444-8, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à l’article 444-5 ».
IV. – À la première phrase du sixième alinéa du I de l’article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, les mots : « visés au dernier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’avant-dernier ».
V. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale, les mots : « par les articles 131-30-1 ou 131-30-2 » sont remplacés par les mots : « à l’article 131-30-2 ».
Article 9 bis
L’article 720 du code de procédure pénale est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, l’application du II du présent article est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement. »
Article 10
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L’article L. 611-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-3. – L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 613-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
4° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L. 742-5, les mots : « du 9° de l’article L. 611-3 ou » sont supprimés.
Article 10 bis
(Supprimé)
Article 11
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus caractérisé de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie prévus au 3° de l’article L. 142-1 par l’étranger contrôlé à l’occasion du franchissement d’une frontière extérieure sans remplir les conditions d’entrée prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité ou à l’article L. 311-1 du présent code, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, après information du procureur de la République, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans, poursuit les objectifs du présent article, est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L’opération prévue au présent alinéa fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé. L’article L. 821-2 demeure applicable. » ;
2° Après la première phrase de l’article L. 813-10, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Lorsque le refus de l’étranger de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographies est caractérisé, l’officier de police judiciaire ou, sous contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire peut, après information du procureur de la République, procéder à cette opération sans le consentement de l’intéressé. L’étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte, qui ne peut concerner qu’un étranger manifestement âgé d’au moins dix-huit ans, poursuit les objectifs du présent article, est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. Les articles L. 822-1 et L. 824-2 demeurent, selon le cas, applicables. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 11 ter
Après l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 142-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-3-1. – Afin de faciliter l’identification des mineurs se déclarant privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’ils aient pu participer, comme auteurs ou complices, à des infractions à la loi pénale ou l’établissement d’un lien entre plusieurs infractions commises par un seul de ces mineurs, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie de ces derniers peuvent être relevées dans les conditions prévues aux articles L. 413-16 et L. 413-17 du code de la justice pénale des mineurs, être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
« Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur situation personnelle. »
Article 12
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A Le second alinéa de l’article L. 741-1 est complété par les mots : « ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente » ;
1° L’article L. 741-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-5. – L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 730-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur. » ;
2° Au 1° de l’article L. 742-4, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;
3° L’article L. 742-5 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– Après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « ou au septième alinéa du présent article » ;
– Le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième ».
Article 12 bis A
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 521-14 est abrogé ;
2° Le titre II du livre V est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention du demandeur d’asile
« Art. L. 523-1. – L’autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d’une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d’asile dont le comportement constitue une menace à l’ordre public.
« L’étranger en situation irrégulière qui présente une demande d’asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l’article L. 521-1 peut faire l’objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d’asile. Son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu’il présente un risque de fuite.
« Art. L. 523-2. – Le risque de fuite mentionné à l’article L. 523-1 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
« 1° L’étranger qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
« 2° Le demandeur a déjà été débouté de sa demande d’asile en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou a renoncé explicitement ou implicitement à sa demande d’asile dans un autre État membre sans motif légitime ;
« 3° Le demandeur a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile ou s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
« 4° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ou sans y avoir déposé sa demande d’asile dans les délais les plus brefs ;
« 5° Le demandeur ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure prévue au titre III du présent livre sans motif légitime.
« Art. L. 523-3. – En cas d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 523-1, les articles L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 et L. 733-3 sont applicables. Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5.
« En cas de placement en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1, les articles L. 741-4 à L. 741-10 ainsi que les chapitres II à IV du titre IV du livre VII sont applicables, à l’exception des sections 2 et 4 du chapitre II.
« Le maintien en rétention au delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-huit jours, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.
« Art. L. 523-4. – Sans préjudice de l’article L. 754-2, la demande d’asile de l’étranger assigné à résidence ou placé en rétention sur le fondement de l’article L. 523-1 est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l’article L. 531-24.
« Art. L. 523-5. – Si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides considère qu’il ne peut examiner la demande selon la procédure accélérée mentionnée à l’article L. 523-4 ou s’il reconnaît à l’étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, il est mis fin à la mesure prise sur le fondement de l’article L. 523-1.
« Art. L. 523-6. – En l’absence d’introduction de la demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention ou en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile, la décision de placement en rétention prévue à l’article L. 523-1 peut se poursuivre pour le temps strictement nécessaire, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, pour l’examen du droit de séjour de l’étranger et, le cas échéant, le prononcé, la notification et l’exécution d’une décision d’éloignement.
« La poursuite du placement en rétention fait l’objet d’une décision écrite et motivée. Elle s’effectue dans les conditions prévues au titre IV du livre VII en cas de décision de clôture consécutive à l’absence d’introduction de la demande d’asile ou dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du même livre VII en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de la demande d’asile.
« Art. L. 523-7. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le 3° de l’article L. 531-24 est ainsi rédigé :
« 3° Le demandeur est assigné à résidence ou placé en rétention en application de l’article L. 523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L. 754-3. »
Article 12 bis B
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 732-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 732-5, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».
Article 12 bis C
La première phrase de l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par les mots : « ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures ».
Article 12 bis
Le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Article 12 ter
Le deuxième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements. »
Chapitre II
Mieux tirer les conséquences des actes des étrangers en matière de droit au séjour
Article 13
Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa de l’article L. 411-5 est supprimé ;
b) Le chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contrat d’engagement au respect des principes de la République
« Art. L. 412-7. – L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 412-8. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations.
« Le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République résulte d’agissements délibérés de l’étranger portant une atteinte grave à un ou plusieurs principes de ce contrat et constitutifs d’un trouble à l’ordre public.
« La condition de gravité est présumée constituée, sauf décision de l’autorité administrative, en cas d’atteinte à l’exercice par autrui des droits et libertés mentionnés à l’article L. 412-7.
« Art. L. 412-9. – Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l’étranger qui n’a pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation peut être retiré.
« Art. L. 412-10. – Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3.
« La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. » ;
c) À la fin du second alinéa de l’article L. 413-2, les mots : « et à respecter les valeurs et principes de la République » sont supprimés ;
d) Au premier alinéa de l’article L. 413-7, les mots : « de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes » sont supprimés ;
2° Le titre II est ainsi modifié :
a) Au début du dernier alinéa de l’article L. 424-6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, » ;
b) Au début du dernier alinéa de l’article L. 424-15, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace à l’ordre public ou que l’intéressé a perdu le bénéfice de la protection subsidiaire du fait d’un changement de circonstances lié à un retour volontaire dans le pays où existait le risque réel mentionné à l’article L. 512-1, » ;
3° Le titre III est ainsi modifié :
aa) (Supprimé)
a) L’article L. 432-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé si l’étranger ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. » ;
b) L’article L. 432-3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :
« 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3.
« La condition prévue au 1° du présent article s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE”. » ;
c) L’article L. 432-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » ;
d) L’article L. 432-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 432-12. – L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :
« 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 ;
« 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L. 432-4.
« Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. » ;
e) L’article L. 432-13 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. » ;
f) Après le premier alinéa de l’article L. 433-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. » ;
g) L’article L. 433-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 433-2. – Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » ;
h) La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 433-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 433-3-1. – Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger :
« 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
« 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. » ;
i) À la fin du 1° de l’article L. 433-4, les mots : « et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République » sont supprimés.
Article 13 bis
(Supprimé)
TITRE II bis
Agir pour la mise en œuvre effective des dÉcisions d’Éloignement
Article 14 A
I A (nouveau). – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-1. – Le visa de court séjour sollicité par le titulaire d’un passeport diplomatique ou d’un passeport de service peut être refusé au ressortissant d’un État coopérant insuffisamment en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »
I. – Après l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1. – Sans préjudice de l’article L. 312-3, le visa de long séjour peut être refusé au ressortissant d’un État coopérant insuffisamment en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »
II. – L’article 1er de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide au développement solidaire attribuée au titre de la lutte contre les inégalités mondiales prend en compte l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière, notamment vis-à-vis des États coopérant insuffisamment en matière de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière ou ne respectant pas les stipulations d’un accord bilatéral ou multilatéral de gestion des flux migratoires. »
III. – Le I de l’article L. 515-13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Agence française de développement prend en compte la qualité de la coopération des États en matière de lutte contre l’immigration irrégulière dans la répartition de l’ensemble des concours qu’elle attribue. »
Article 14 B
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 414-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 414-1-1. – Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les organismes mentionnés à l’article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’organisme mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail lorsqu’il prend une décision de refus de séjour, de retrait d’un titre ou d’un document de séjour ou d’expulsion.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent procéder à la radiation des personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse avant la fin du troisième mois qui suit la date d’expiration des titres ou des documents justifiant qu’elles remplissent les conditions de régularité de leur séjour ou avant la notification de la décision mentionnée au même premier alinéa mettant fin au droit au séjour. »
Article 14 C
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À l’article L. 732-2, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « à ses frais » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 732-3, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux ».
Article 14 D
Le dernier alinéa de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette aide au retour ne peut lui être attribuée qu’une seule fois. »
Article 14 E
L’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au 6°, après la première occurrence du mot : « identité », sont insérés les mots : « , de son parcours migratoire, de sa situation familiale ou de ses demandes antérieures d’asile » ;
2° Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° L’étranger a refusé de se soumettre à l’opération de relevé d’empreintes digitales prévue au 3° de l’article L. 142-1 ou a altéré volontairement ses empreintes digitales pour empêcher leur enregistrement. »
Article 14 F
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À l’article L. 824-4, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 15 000 € d’amende » ;
2° Aux articles L. 824-5, L. 824-6 et L. 824-7, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « et de 3 750 € d’amende ».
Article 14 G
(Supprimé)
TITRE III
Sanctionner l’exploitation des étrangers et contrÔler les frontiÈres
Article 14
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 823-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et un million d’euros d’amende lorsque les infractions prévues aux mêmes articles L. 823-1 et L. 823-2 sont commises dans deux circonstances mentionnées au présent article, dont celle mentionnée au 1°. » ;
2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII est complétée par un article L. 823-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 823-3-1. – Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d’amende. » ;
3° Le 3° de l’article L. 823-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, des poursuites pénales sur le fondement de l’article L. 823-3-1 ne peuvent pas non plus être engagées. »
II. – Le 13° de l’article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes et » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et crime de direction ou d’organisation d’un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du même code ».
Article 15
Le livre V du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 511-22 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent I lorsque les faits sont commis alors que l’occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent II lorsque les faits sont commis alors que l’occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
c) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent III lorsque les faits sont commis alors que l’occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;
2° Le I de l’article L. 521-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende les faits prévus au présent I lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au sens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
Article 15 bis
Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Étrangers victimes de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine
« Art. L. 425-11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs de l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, mentionnée à l’article 225-14 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
Article 16
La sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° Aux premier et second alinéas de l’article L. 821-6 et au second alinéa de l’article L. 821-7, après le mot : « visa », sont insérés les mots : « ou de l’autorisation de voyage » ;
2° L’article L. 821-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins du respect des obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, point b, de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les transporteurs utilisent le service internet mentionné à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 et à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, afin d’effectuer les vérifications nécessaires. »
Article 16 bis A
Le chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 232-1, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage, aux personnels à bord d’un train ou aux gens de mer » ;
2° L’article L. 232-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , telles que les données relatives aux membres d’équipage » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , telles que les données relatives aux gens de mer » ;
3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 232-5, les mots : « méconnaître les obligations fixées à l’article L. 232-4 » sont remplacés par les mots : « transmettre aux services du ministère de l’intérieur des données inexploitables en raison du non-respect du format requis fixé par décret en Conseil d’État ou incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas transmettre les données mentionnées à l’article L. 232-4 à ces mêmes services » ;
4° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 232-7, après le mot : « passagers », sont insérés les mots : « et aux membres d’équipage » ;
5° Les premier à quatrième alinéas du II de l’article L. 232-7-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I du présent article, les exploitants de navire recueillent et transmettent les données d’enregistrement relatives aux passagers et aux gens de mer qui voyagent, à destination et en provenance du territoire national, à bord d’un navire effectuant des voyages internationaux, au sens du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires. »
Article 16 bis
Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-2 est supprimée ;
2° L’article L. 333-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « du même délai » sont remplacés par les mots : « d’un délai d’un jour franc » ;
3° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 352-3 est supprimée ;
4° Au début du 2° de l’article L. 361-4, les mots : « La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 332-2 et l’article L. 333-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L’article L. 333-2 n’est pas applicable ».
Article 17
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 812-3, les mots : « , à l’exclusion des voitures particulières » sont supprimés ;
1° bis (nouveau) Après le 1° du même article L. 812-3, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, dans les départements désignés par arrêté ministériel en raison de la pression migratoire particulière qui s’y exerce ;
« 1° ter Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté du ministre de l’intérieur en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité ; » ;
1° ter (nouveau) Au 2° dudit article L. 812-3, les mots : « la zone mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les zones mentionnées aux 1° à 1° ter » ;
2° (Supprimé)
3° (nouveau) Sont ajoutés des articles L. 812-5 et L. 812-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 812-5. – En vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l’article L. 812-1 ou de rechercher et constater les infractions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France, les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peuvent procéder à la visite sommaire de tout navire ou tout autre engin flottant dans les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone contigüe.
« L’officier de police judiciaire peut être assisté des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale.
« Art. L. 812-6. – Il ne peut être procédé à la visite sommaire prévue à l’article L. 812-5 qu’avec l’accord du capitaine du navire ou de son représentant ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République. Le représentant de l’État en mer est informé de la visite avant la montée à bord des officiers de police judiciaire. Dans l’attente des instructions du procureur de la République, le navire peut être immobilisé, lorsqu’il est situé dans les limites administratives des ports maritimes, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures, et à défaut, ou lorsque l’accès à bord est matériellement impossible, dérouté vers une position ou un port approprié.
« La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, la visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux. En l’absence de l’occupant des lieux, il ne peut être procéder à la visite qu’en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
« La visite donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au capitaine du navire ou à son représentant et un autre transmis sans délai au procureur de la République. »
Article 18
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VI est ainsi modifiée :
a) Le second alinéa de l’article L. 612-6 est ainsi modifié :
– le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– sont ajoutés les mots : « , et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » ;
b) Au second alinéa des articles L. 612-7 et L. 612-8, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° (nouveau) La section 4 du chapitre III est complétée par un article L. 613-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-9. – Les motifs de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d’édiction. L’autorité compétente tient compte de l’évolution de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente, en vue de prononcer éventuellement l’abrogation de cette décision. L’étranger peut présenter des observations écrites.
« À défaut de notification à l’intéressé d’une décision explicite d’abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. »
Article 18 bis
Au début du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un article L. 312-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1 A. – Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2.
« Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. »
TITRE IV
Engager une rÉforme structurelle du systÈme de l’asile
Article 19
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« chapitre ier bis
« France asile
« Art. L. 121-17. – Des pôles territoriaux dénommés « France Asile » peuvent être progressivement déployés sur l’ensemble du territoire français après la mise en place de trois sites pilotes. Ces pôles territoriaux effectuent :
« 1° L’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité compétente, conformément au chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
« 2° L’octroi des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile prévues au titre V du même livre V ainsi que l’évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conformément aux articles L. 522-1 à L. 522-5 du même code ;
« 3° L’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans les conditions prévues à l’article L. 531-2 dudit code sans préjudice de l’indépendance de ses agents garantie par l’article L. 121-7 du même code. Le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 531-2 du même code ne s’applique pas.
« Le demandeur d’asile peut compléter sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de tout élément ou pièce utile jusqu’à l’entretien personnel mentionné à l’article L. 531-12 du même code, qui ne peut intervenir avant un délai de vingt et un jours à compter de l’introduction de la demande d’asile, hormis les cas où l’office prend une décision d’irrecevabilité en application du 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ou statue dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 531-24, L. 531-26 et L. 531-27 du même code ;
« 4° L’entretien personnel prévu aux articles L. 531-12 à L. 531-21 du même code, lorsque cet entretien est mené par un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 531-21 du même code ou dans le cadre d’une mission déconcentrée prévue à l’article L. 121-11 du même code.
2° Le premier alinéa de l’article L. 521-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Après l’enregistrement de sa demande, l’étranger est informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l’entretien personnel prévu à l’article L. 531-12.
« Lors de l’enregistrement de sa demande, l’étranger est informé de la possibilité d’être accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle lors de l’entretien personnel prévu au même article L. 531-12. » ;
3° (Supprimé)
4° Le second alinéa de l’article L. 531-21 est ainsi modifié :
a) Les mots : « cas et les conditions dans lesquels » sont remplacés par les mots : « conditions dans lesquelles » ;
b) Après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 531-32 » ;
5° Le 2° de l’article L. 531-32 est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un État tiers du statut de réfugié ou d’une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, à la condition, dans l’un et l’autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet État tiers ; ».
Article 19 bis A
La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° À la première phrase de l’article L. 531-36, les mots : « peut clôturer » sont remplacés par le mot : « clôture » ;
2° L’article L. 531-38 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le demandeur a abandonné, sans motif légitime, le lieu où il était hébergé en application de l’article L. 552-8. » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 531-39, les mots : « le cas prévu au 3° » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux 3° et 4° ».
Article 19 bis B
Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 542-4 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « , sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. » ;
2° Il est ajouté un article L. 542-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-7. – La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, entraîne l’interruption immédiate de la prise en charge des frais de santé de l’étranger en application de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale. »
Article 19 bis C
Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 561-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du 3°, les mots : « dépassé leur dix-neuvième anniversaire » sont remplacés par les mots : « atteint leur dix-huitième anniversaire ; en cas d’adoption, seuls sont éligibles à la réunification familiale les enfants dont le lien de filiation avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire a été établi par un jugement antérieur à l’introduction de la demande d’asile » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « non marié » sont remplacés par les mots : « non accompagné défini au f de l’article 2 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial » ;
– après le mot : « degré » ; la fin est supprimée ;
c) Après le mot : « date », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « de la demande de visa prévue à l’article L. 561-5. Par dérogation, les enfants du réfugié qui ont atteint l’âge de dix-huit ans après l’introduction de la demande d’asile peuvent présenter une demande de visa sur le fondement du présent article dans le délai de trois mois à compter de l’obtention du statut de réfugié par leur parent. » ;
2° L’article L. 561-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au conjoint, au partenaire d’union civile, au concubin ou à l’enfant ayant cessé d’entretenir avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire des relations suffisamment stables et continues pour former avec lui une famille. Sont notamment exclus du bénéfice de la présente section les enfants ayant constitué leur propre cellule familiale. » ;
3° L’article L. 561-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, le droit du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire à être rejoint par les membres de sa famille est soumis au chapitre IV du titre III du livre IV du présent code si la demande de visa prévue à l’article L. 561-5 n’a pas été introduite dans le délai de dix-huit mois à compter de l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Le présent alinéa n’est pas applicable si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur. »
Article 19 bis
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 551-15 est ainsi modifié :
a) Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) (nouveau) Après le mot : « demandeur » sont insérés les mots : « , dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 551-16 est ainsi modifié :
a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
b) (nouveau) Après le mot : « demandeur » sont insérés les mots : « , dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ».
Article 19 ter A
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 345-2-4, les mots : « une convention est conclue dans chaque département entre l’État et une personne morale pour assurer » sont remplacés par les mots : « l’État assure » ;
2° (nouveau) À l’article L. 345-2, les mots : « par la convention conclue avec le représentant de l’État dans le département prévue » sont supprimés ;
3° L’article L. 345-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger ne bénéficiant pas d’un droit au séjour en France et faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-1 à L. 631-3 du même code, ne peut être hébergé au sein du dispositif d’hébergement d’urgence que dans l’attente de son éloignement. »
Article 19 ter
Après la première occurrence du mot : « sociale », la fin de la première phrase du 4° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, des centres provisoires d’hébergement mentionnés aux articles L. 345-1, L. 348-1 et L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles, des centres d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile et des structures d’accueil des étrangers qui ne disposent pas d’un hébergement stable et qui manifestent le souhait de déposer une demande d’asile. »
Article 19 quater
Le titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 551-12 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf décision motivée de l’office français de l’immigration et de l’intégration, les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive de leur demande d’asile ne peuvent pas s’y maintenir. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 552-15 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement saisit le juge, après mise en demeure restée infructueuse, afin qu’il soit enjoint à l’occupant d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile de l’évacuer :
« 1° Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14 ;
« 2° En cas de comportement violent ou de manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. »
Article 20
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre unique du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :
« Section 2
« Organisation et fonctionnement
« Art. L. 131-3. – Les formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile sont regroupées en chambres, elles-mêmes regroupées en sections. Le nombre de sections et de chambres est fixé par décret en Conseil d’État.
« La Cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales. Le siège et le ressort des chambres sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Le président de la Cour affecte les membres des formations de jugement dans les chambres.
« Il peut en outre spécialiser les chambres en fonction du pays d’origine et des langues utilisées.
« Art. L. 131-4. – Les membres de la Cour nationale du droit d’asile ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l’âge de soixante-quinze ans.
« La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d’asile est fixée par décret en Conseil d’État.
« Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d’audience par an.
« Art. L. 131-5. – Chaque formation de jugement de la Cour nationale du droit d’asile est présidée par un magistrat permanent affecté dans la juridiction ou par un magistrat non permanent ayant au moins six mois d’expérience en formation collégiale à la Cour, nommé :
« 1° Soit par le vice-président du Conseil d’État parmi les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, en activité ou honoraires, ou parmi les membres du Conseil d’État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;
« 2° Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires, ou parmi les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile ;
« 3° Soit par le ministre de la justice parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l’ordre judiciaire, ou parmi les magistrats de l’ordre judiciaire à la retraite disposant d’une compétence particulière en matière de droit d’asile.
« Art. L. 131-6. – Lorsqu’elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants :
« 1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 131-5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d’État en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ;
« 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d’État, en raison de ses compétences dans les domaines juridique et géopolitique, sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
« Art. L. 131-7. – À moins que, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la Cour nationale du droit d’asile ou le président de formation de jugement désigné à cette fin décide, à tout moment de la procédure, d’inscrire l’affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s’il estime qu’elle pose une question qui le justifie, les décisions de la Cour nationale du droit d’asile sont rendues par le président de la formation de jugement statuant seul.
« Art. L. 131-8. – Le rapport d’activité de la Cour nationale du droit d’asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe.
« Art. L. 131-9. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 532-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « en formation collégiale, » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « le président de la cour ou le président de formation de jugement qu’il désigne à cette fin » sont remplacés par les mots : « la cour » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle statue en formation collégiale dans les conditions prévues à l’article L. 131-7, la Cour nationale du droit d’asile statue dans le délai mentionné à la première phrase du premier alinéa du présent article. » ;
3° L’article L. 532-7 est abrogé ;
4° À la fin du premier alinéa de l’article L. 532-8, les mots : « L. 532-6 et L. 532-7 » sont remplacés par les mots : « L. 131-6 et L. 131-7 ».
Article 20 bis
L’article L. 532-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la formation de jugement peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. »
TITRE V
Simplifier les rÈgles du contentieux RELATIF À L’ENTRÉE, au sÉjour et À l’Éloignement des Étrangers
Chapitre Ier
Contentieux administratif
Article 21
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un livre IX ainsi rédigé :
« LIVRE IX
« PROCÉDURES CONTENTIEUSES DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF
« Art. L. 900-1. – Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code.
« Art. L. 900-2. – Conformément à l’article L. 271-1, le présent livre est applicable à l’étranger dont la situation est régie par le livre II.
« TITRE Ier
« PROCÉDURE COLLÉGIALE SPÉCIALE
« Art. L. 911-1. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.
« L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours.
« Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
« Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
« Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre.
« TITRE II
« PROCÉDURES À JUGE UNIQUE
« Chapitre Ier
« Délais de recours et de jugement
« Art. L. 921-1. – (Supprimé)
« Art. L. 921-2. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-5, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours.
« Art. L. 921-3. – Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours.
« Art. L. 921-4. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-3 est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
« Art. L. 921-5. – Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-2 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
« Chapitre II
« Règles de procédure
« Art. L. 922-1. – Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Il en est de même lorsque le recours relève de l’article L. 911-1 et que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou avant-dernier alinéas du même article L. 911-1.
« Art. L. 922-2. – Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.
« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office.
« Art. L. 922-3. – Lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative ou en zone d’attente, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut toutefois siéger dans les locaux du tribunal. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. Un procès-verbal est établi dans chacune des salles d’audience attestant de la conformité des opérations effectuées en application du présent article.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle d’audience n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate, selon le cas, du lieu de rétention ou de la zone d’attente ou en cas d’indisponibilité de cette salle, l’audience se tient soit au tribunal administratif compétent soit dans des locaux affectés à un usage juridictionnel judiciaire proches du lieu de rétention ou de la zone d’attente. »
II. – Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 251-7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 614-1 à L. 614-3 » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
1° bis (nouveau) L’article L. 253-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 613-3, », sont insérés les mots : « de l’article L. 613-5-1, » ;
b) Les mots : « à l’exception de celles de l’article L. 614-5, » sont supprimés ;
2° Après le titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :
« TITRE VII bis
« PROCÉDURE CONTENTIEUSE
« Art. L. 271-1. – Sont applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions du livre IX. »
III. – Le chapitre II du titre V du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 352-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 352-4. – La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-3. » ;
2° Les articles L. 352-5 et L. 352-6 sont abrogés.
IV. – Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le titre V est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Procédure contentieuse
« Art. L. 555-1. – Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » ;
2° L’article L. 572-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 572-4. – Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-3. » ;
3° Les articles L. 572-5 et L. 572-6 sont abrogés.
V. – Le livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 610-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 613-3, », sont insérés les mots : « de l’article L. 613-5-1, » ;
b) Les mots : « , à l’exception de celles de l’article L. 614-5, » sont supprimés ;
1° La section 2 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 613-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-5-1. – En cas de détention de l’étranger, celui-ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil. » ;
2° Le chapitre IV du même titre Ier est ainsi modifié :
a) La section 1 est ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 614-1. – La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1.
« Art. L. 614-2. – Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.
« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-3.
« Art. L. 614-3. – Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.
« Art. L. 614-4. – L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-3.
« Lorsque le tribunal administratif est saisi de requêtes distinctes tendant l’une à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et l’autre à l’annulation d’une interdiction de retour sur le territoire français édictée postérieurement en application de l’article L. 612-7, il statue par une seule décision, dans le délai prévu pour statuer sur l’obligation de quitter le territoire français. » ;
a bis) Les sections 2 à 4 sont abrogées ;
b) À la fin de l’article L. 614-19, les mots : « selon la procédure prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 » sont supprimés ;
3° L’article L. 615-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-2. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision prévue à l’article L. 615-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.
« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, cette décision peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-3. » ;
4° L’article L. 623-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-1. – Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.
« Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-3. »
VI. – Le livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 721-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 721-5. – La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter.
« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-3.
« La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;
1° bis Au 1° de l’article L. 731-1, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
2° L’article L. 732-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-8. – La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2.
« Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. » ;
3° Le titre V est ainsi modifié :
a) À l’article L. 752-6, les mots : « de l’article L. 614-1 », sont remplacés par les mots : « des articles L. 614-1 ou L. 614-2 » ;
b) L’article L. 752-7 est ainsi modifié :
– les mots : « , dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention, » sont supprimés ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 en cas d’assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l’article L. 921-3 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-2 et L. 921-3 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention. » ;
c) À l’article L. 752-8, les mots : « de quarante-huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;
d) L’article L. 752-9 est abrogé ;
e) À l’article L. 752-10, les mots : « des articles L. 752-7 à L. 752-9 » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section » ;
f) L’article L. 753-7 est ainsi modifié :
– les mots : « , dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, » sont supprimés ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-3. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-2 et L. 921-3 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office. » ;
g) À l’article L. 753-8, les mots : « de quarante-huit heures mentionné » sont remplacés par les mots : « imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue » ;
h) L’article L. 753-9 est abrogé ;
i) Les trois premiers alinéas de l’article L. 754-4 sont ainsi rédigés :
« L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-3, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur.
« Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision. »
Article 22
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 222-2-1, les mots : « dont le tribunal est saisi en application des articles L. 614-8, L. 614-15 ou L. 732-8 » sont remplacés par les mots : « jugés selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre IX » ;
2° Le chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Le contentieux des décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers
« Art. L. 776-1. – Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. » ;
3° Les chapitres VII à VII quater du même titre VII sont abrogés.
Article 23