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RÉGULARISATION DES ÉTRANGERS SANS-PAPIERS QUI TRAVAILLENT DANS UN MÉTIER OU UNE ZONE GÉOGRAPHIQUE EN TENSION
Le parlement a adopté le 19 décembre 2023, un projet de loi qui comporte des dispositions visant à régulariser des étrangers sans-papiers qui travaillent dans un métier ou une zone géographique en tension. Cette nouvelle voie régularisation comprend plusieurs conditions et subtilités qui vous sont présentées.
Ainsi au terme d’un nouvel article L.435-4, pourront être régularisés :
Les étrangers présents en France depuis au moins trois ans. Il faut ainsi justifier de preuve de présence ininterrompue en France sur les trois dernières années avant la demande ;
Justifiant d’un travail depuis au moins 12 mois consécutifs ou non sur les 24 derniers mois : il faut justifier avoir exercé une activité salariée de 12 mois sur les 24 derniers mois ;
Occupé un emploi relevant des métiers ou une zone géographique en tension : ainsi donc Il faut justifier avoir exercé dans un métier en tension, c’est-à-dire caractérisé par des difficultés de recrutement et qui est publié dans la liste des métiers en tension.
Il est important de souligner que la délivrance de ce titre n’est pas de plein droit, elle est laissée à l’appréciation du préfet qui sera en charge de vérifier la réalité et la nature de l’activité professionnelle de l’étranger. En outre, le préfet devra également vérifier son insertion sociale et familiale et son respect de l’ordre public. Ses dispositions de l’article L435-4 ne sont pas opposables à l’autorité administrative, c’est-à-dire qu’il relève d’un pouvoir discrétionnaire du préfet.
Attention, la période de travail des 12 mois ne comprend pas le travail avec les titres de séjour « saisonnier », « étudiant » ou « réfugié ». C’est-à-dire les personnes ayant bénéficié de ces titres de séjour ne pourront pas se voir régulariser, en produisant des bulletins de salaire obtenus durant la période de leur titre de séjour « étudiant » « saisonnier » ou « réfugié ».
En outre tout étranger ayant été condamné ne pourra se voir délivrer cette carte de séjour.
Ainsi, le législateur précise que le préfet pourra délivrer un titre de séjour « travailleur temporaire » ou « salarié « d’une durée d’une année.
I. – Le chapitre V du titre III du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 435-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 435-4. – À titre exceptionnel, et sans que les conditions ci-après définies ne soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, et occupant un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an.
« Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article.
« Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7.
« L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« Par dérogation à l’article L. 421-1, dès lors que la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par un document sécurisé.
« La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un titre de séjour “salarié” ou “travailleur temporaire” est délivré à l’étranger sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative vérifie par tout moyen la réalité de l’activité alléguée. »
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