Le calcul de la pension alimentaire

Aux termes de l’article 371-2 du code civil « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. ».

C’est sur cette article que se fonde toute demande de pension alimentaire.

En cas de séparation ou de divorce, le parent qui n’a pas la garde habituelle de l’enfant et même quelques fois en cas de résidence alternée, doit contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

L’article 371-2 fixe les critères de détermination de la somme à verser :

3- La situation du parent débiteur de la pension

Dans la fixation de la pension alimentaire, le juge, prend en compte plusieurs éléments de la situation du parent débiteur :

  • Ses ressources : salaires, allocations, et autres revenus
  • Ses charges : ses dépenses quotidiennes et charges mensuelles

Il est important de préciser toutes les personnes à charge du parent débiteur (conjoint, enfants, ascendant etc…).

L’appréciation de la situation du parent est globale. Il doit faire valoir tous les éléments permettant d’apprécier de manière objective sa situation.

C’est un devoir pour tout parent de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant ; il est donc essentiel que le parent propose de lui-même une somme à verser à ce titre.

2- La situation du parent « créditeur » de la pension 

La situation financière du parent qui perçoit la pension est également appréciée.

Le juge examine ses ressources et ses charges de la même manière que pour le parent débiteur de la pension (dépenses quotidiennes, autre enfant à charge etc…)

3- Les besoins de l’enfant

Les besoins de l’enfant sont sans doute l’un des éléments les plus importants dans le calcul de la pension alimentaire.

Les besoins de l’enfant s’évaluent selon les charges quotidiennes afférentes à son entretien : les charges locatives, la nourriture, les dépenses vestimentaires, jeux, vacances, frais médicaux etc. …

Mais aussi les frais scolaires et extrascolaires, les activités sportives et de loisirs (danses théâtre, licence sportive etc…).

Ces éléments évoluent constamment, avec l’âge de l’enfant.

Les besoins de l’enfant sont d’autant plus importants lorsque l’enfant suit des études supérieures, car le versement de la pension ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant.

Le parent qui demande le versement d’une pension alimentaire doit prendre en compte tous ces éléments dans la détermination de la somme qu’il demande devant le juge aux affaires familiales.

Maître Fatou BABOU

Avocat au Barreau de BORDEAUX

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Changement de statut « étudiant » à « salarié » : diplôme, emploi, rémunération

L’étudiant étranger qui souhaite rester travailler en France aprés la fin de ses études peut soit demander une autorisation provisoire de séjour, soit demander un changement de statut.

Sur l’autorisation provisoire de séjour (APS)

L’autorisation provisoire de 12 mois non renouvelable est délivrée à l’étudiant étranger titulaire d’un diplôme, obtenu dans l’année, au moins équivalent au grade de master, et lui permet :

  • De conclure un contrat CDD ou CDI, en relation avec sa formation et dont la rémunération est au moins égale à 1,5 fois le SMIC (avec un ou plusieurs employeurs)

La situation de l’emploi ne sera pas opposée

  • De créer une entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

Si à l’issue de cette APS l’étranger a un contrat ou crée une entreprise selon les conditions précitées, il pourra bénéficier de la carte de séjour pluri annuelle.

Sur le changement de statut « étudiant » à « salarié » sans passer par APS

  • La situation de l’emploi ne sera pas opposée à l’étranger titulaire d’un diplôme obtenu dans l’année, et qui justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à 1,5 fois le SMIC
  • La situation de l’emploi sera opposée à l’étranger titulaire d’un diplôme non obtenu dans l’année, qui justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à 1,5 fois le SMIC

La situation de l’emploi ne sera pas opposée à l’étranger qui change de statut pour exercer un métier figurant sur la liste des métiers ouverts disponible: https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Immigration/L-immigration-professionnelle/Liste-par-region-des-metiers-ouverts-aux-etrangers-non-ressortissants-d-un-Etat-membre-de-l-Union-europeenne-d-un-autre-Etat-partie-a-l-Espace-economique-europeen-ou-de-la-Confederation-suisse-Arrete-du-18-janvier-2008

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Maître Fatou BABOU 

Avocat au Barreau de Bordeaux

Références textuelles

Article L311-11 CESEDA, Modifié par la loi du 7 mars 2016

« Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l’étranger ayant obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui :

 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné.

A l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ;

 2° Soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation. A l’issue de la période de douze mois, mentionnée au premier alinéa du présent article, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313-10. »

Article R311-35 CESEDA modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 – art. 4

« I. – Pour l’application de l’article L. 311-11, l’étranger, qui sollicite la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour, présente à l’appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :

1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention  » étudiant  » en cours de validité dont il est titulaire ;

2° Un diplôme, obtenu dans l’année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l’autorisation provisoire de séjour. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

3° Dans le cas visé au 2° de l’article L. 311-11, tout justificatif d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

II. – L’étranger peut, sous couvert de cette autorisation provisoire de séjour, exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 313-7 jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise.

III. – Lorsque l’étranger justifie, au plus tard à l’issue de son autorisation provisoire de séjour, exercer un emploi ou bénéficier d’une promesse d’embauche répondant aux conditions prévues au 1° de l’article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour, dans le respect d’un délai maximal de quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.

Lorsque l’étranger concrétise, au plus tard à l’issue de son autorisation provisoire de séjour, un projet de création d’entreprise répondant aux conditions prévues au 2° de l’article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour. »

Article R5221-21 CESEDA, modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016

« Les éléments d’appréciation mentionnés au 1° de l’article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d’autorisation de travail est présentée au bénéfice de :

1° L’étranger visé à l’article L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au sixième alinéa de l’article L. 313-10 du même code lorsque l’emploi sollicité figure sur l’une des listes visées par ces dispositions ;

2° L’étudiant, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à un montant fixé par décret ;

3° L’étudiant visé au septième alinéa de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, titulaire d’un diplôme obtenu dans l’année, justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ;

4° Le mineur étranger, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’il remplit les conditions de l’article R. 5221-22 du code du travail. »

Septième alinéa L313-10 :

 « La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi, à l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d’Etat. »

Recours contre un refus de délivrance de certificat de nationalité française

Le certificat de nationalité française (CNF) est un document officiel qui sert à prouver la nationalité française. Il peut être demandé lors d’une 1ère demande de titre d’identité sécurisé (carte d’identité ou passeport).

Le certificat est délivré par le directeur des services de greffe du tribunal d’instance compétent dans votre département.

En cas de refus de délivrance de certificat de nationalité, vous avez deux voies de recours :

1/ Le recours gracieux, devant le bureau de la nationalité du ministère de la justice.

Vous devez adresser votre courrier de recours, la décision de refus ainsi que l’ensemble des pièces sur lesquels vous fondez votre prétention à la nationalité française.

2/ Recours juridictionnel, devant le Tribunal de Grande Instance

Le refus de délivrance de certificat de nationalité peut être contesté devant le tribunal de grande instance de votre lieu de domicile ou si ne résidez pas en France devant le TGI de Paris.

Le contentieux de la nationalité, étant une compétence exclusive du tribunal de grande instance, le juge des référés ou de l’exécution sont incompétents.

L’avocat est obligatoire dans cette procédure.

La saisine du tribunal se fait par voie d’assignation du procureur de la République.

En effet, conformément aux dispositions des articles 29-3 du code civil et 1040 du code de procédure civile, le procureur de la République est partie principale à toute instance en matière de nationalité. Le procureur de la République est ainsi « défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître » (article 29-3 al. 2 du code civil).

La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

Les délais

Le droit d’agir pour se faire reconnaître la qualité de Français ou le droit pour le ministère public de faire constater qu’une personne n’a pas cette qualité n’est encadré par aucun délai.

C’est ainsi que l’article 29-3 du code civil précise que « toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français ». Cet article ajoute que « Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne ».

La contestation du jugement du tribunal de grande instance, se forme devant la Cour d’Appel territorialement compétente.

En vertu des dispositions de l’article 29-5 du code civil, les décisions rendues en matière de nationalité sont opposables à tous. L’article 28 du code civil a prévu une publicité spécifique par l’inscription du dispositif statuant sur la nationalité en marge de l’acte de naissance de la personne concernée. Pour les personnes dont l’acte de naissance ne figure pas dans les registres français, cette inscription figure au répertoire civil annexe tenu par le service central de l’état civil.

Dans l’ hypothèse ou Soit l’intéressé est titulaire d’un certificat de nationalité française, le ministère public, demandeur à l’action tendant à voir constater qu’il a été délivré à tort, doit démontrer qu’il a été établi de manière erronée ou par mauvaise application des textes, mauvaise analyse des documents d’état civil remis par l’intéressé, ou encore absence de connaissance d’éléments postérieurs à la délivrance du certificat (vérifications consulaires qui démontrent que les pièces d’état civil produites ne sont pas probantes au regard de l’article 47 du code civil).

Mon cabinet intervient en matière de contentieux de la nationalité, pour les contestations de refus de délivrance de certificat de nationalité ou d’enregistrement de déclaration de nationalité.

Maitre Fatou BABOU

Avocat au Barreau de Bordeaux

05 56 77 34 37

Mots-clés:  recours, rejet, naturalisation, étranger, refus de certificat de nationalité, recours certificat de nationalité française

Changement de statut étudiants étrangers à « salarié », mais pas que …….

Le changement de statut

Il est communément admis qu’à la fin de ses études, un étudiant étranger (hors UE), ne puisse demander qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut, retourner dans son pays d’origine.

Cependant sachez que le titre de séjour « salarié » n’est pas l’unique titre que l’étudiant puisse solliciter dans le cadre d’un changement de statut.

A titre principal il peut solliciter le titre « salarié », mais également « vie privée et familiale » ou « entrepreneur/ profession libérale ».

1.Changement de statut étudiant à « salarié »

Il faut distinguer deux cas de figures : l’étudiant n’est pas titulaire d’un diplôme de Master et l’étudiant est titulaire d’un diplôme de Master

L’étudiant n’est pas titulaire d’un diplôme de Master

Il peut demander la carte de séjour salarié ou travailleur temporaire s’il a signé un contrat de travail (ou une promesse d’embauche) dans les 2 mois qui précèdent la date de fin de validité de sa carte de séjour « étudiant ».

La situation de l’emploi lui sera opposée, sauf s’il trouve un emploi dans un métier en tension, caractérisé par des difficultés de recrutement.

Si l’étudiant est originaire d’un pays ayant conclu avec la France un accord sur les flux migratoires ou les migrations professionnelles, il pourra bénéficier de la liste des métiers prévue par cet accord.

L’étudiant est titulaire d’un diplôme de Master

Il pourra :

  • Obtenir une autorisation provisoire de séjour (APS) de 12 mois non-renouvelable (à l’échéance de votre carte de séjour étudiant) pour chercher un emploi,
  • faire une demande de carte de séjour salarié ou travailleur temporaire s’il a signé un contrat de travail (ou une promesse d’embauche) dans les 2 mois qui précèdent la date de fin de validité de votre carte de séjour étudiant, pour un emploi en relation avec sa formation rémunéré au moins 1,5 fois le SMIC (la situation de l’emploi ne vous sera alors pas opposée),
  • obtenir une carte de séjour pluriannuelle passeport talent, s’il a signé un contrat de plus de 3 mois prévoyant une rémunération au moins égale à 35 963,20 € bruts annuels.

2.Changement de statut étudiant à « vie privée et familiale »

Aux termes de l’article L313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l’étranger :

  • Marié avec un ressortissant de nationalité française,
  • Qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
  •  Dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
  • Résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.

Il ressort des dispositions précitées, que les étudiants étrangers qui connaitraient un changement dans leur situation familiale en France alors qu’ils bénéficiaient initialement du titre de séjour « étudiant », peuvent demander un changement de statut pour le titre de séjour « vie privée et familiale ».

3.Changement de statut étudiant à « entrepreneur/ profession libérale ».

Aux termes de l’article L313-10 3° du CESEDA la carte de séjour portant la mention « entrepreneur/ profession libérale », peut être délivrée à un étranger pour l’exercice d’une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants.

Par conséquent, les étudiants étrangers en fin d’étude qui développent un projet de création d’entreprise dont ils rapportent la preuve de la viabilité économique avec des éléments objectifs, peuvent valablement prétendre au titre de séjour « entrepreneur/ profession libérale ».

Conseils de votre avocat : préoccupez-vous de votre changement de statut dés le dernier renouvellement de votre titre de séjour étudiant. Planifiez votre projet professionnel selon les secteurs qui recrutent et qui sont largement ouverts à la main d’œuvre étrangère.

Consultation

Maître Fatou BABOU 

Avocat au Barreau de Bordeaux

Le tribunal administratif

Le palais de justice, tout le monde connait.  C’est le lieu où se déroule la plupart des procès en matière civile pénale, commercial……

Mais ce n’est pas l’unique lieu où se rend la justice.

Il existe en France deux types  de juridictions : la juridiction judiciaire et la juridiction administrative.

Le juge judiciaire est sans doute le plus célèbre, avec à sa tête la Cour de Cassation.

Il règle les litiges entre les personnes privées (personnes physiques, les sociétés etc…).

Je ne reviendrai pas sur l’organisation ou la répartition des compétences au sein de l’organe judicaire car le tableau du ministère de la justice l’explique et l’illustre parfaitement bien.

Pour plus d’informations : http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/lordre-judiciaire-10033/

Mais en résumé le tribunal d’instance ou  le tribunal de grande instance est  compétent lorsque : vous avez un problème avec votre voisin, vous voulez divorcer, vous vous êtes fait arnaquer par une société, vous contestez une succession, vous avez des malfaçons dans la construction de votre maison, vous avez des dettes ou une créance à faire valoir, vous êtes victime d’un accident, vous avez un différend avec votre banque, vous êtes auteur ou victime d’une infraction, vous vous faites harceler sur internet par votre ex, etc……

Enfin tout ce qui touche la relation entre les personnes privées c’est-à-dire vous, moi, une société ou une association.

Mais alors qui s’occupe des litiges avec l’administration, l’Etat, la mairie, le conseil général, le recteur d’académie etc. … et toutes ces personnes morales qui au nom de l’intérêt général gèrent un service public ?

Et bien c’est la juridiction administrative !!!! Qui est composée du tribunal administratif au premier degré, de la cour administrative d’appel et du Conseil d’Etat.

La juridiction administrative est une des spécificités du système juridictionnel français.

L’administration, en raison des pouvoirs spécifiques dont elle dispose, a donc un juge spécial.

L ’administration tout le monde connaît (enfin je pense) : l’Etat, la mairie, le conseil général le conseil régional etc….

La juridiction administrative

La juridiction administrative est donc compétente pour les litiges concernant l’Etat, les collectivités territoriales, les hôpitaux publics : marchés publics, urbanisme, contentieux fiscal, environnement, éducation, fonction publique d’état, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, aménagement, domaine et voirie, police, agriculture santé, aide sociale, travaux publics,) contentieux des étrangers et contentieux social (CAF, Pôle emploi etc…).

Les magistrats administratifs relèvent d’un corps différent de celui des magistrats judiciaires.

Il existe en France 42 tribunaux administratifs (31 en métropole et 11 en outre-mer), 8 cours administratives d’appel et un Conseil d’Etat.

En cas de litige, le tribunal administratif compétent, en général, est celui situé dans la zone géographique où siège l’autorité qui a pris la décision attaquée.

Nous entretenons des relations quotidiennes avec l’administration :  les impôts, l’inscription à l’école publique, la demande de permis de conduire, la demande de titre de séjour, la demande de permis de construire, la CAF, les travaux publics etc……

Les litiges opposant l’administration et les administrés ou ses agents, se règlent devant la juridiction administrative, au premier degré devant le tribunal administratif.

  • Pour les administrés 

A titre d’exemples :

La mairie refuse le permis de construire, le permis de conduire est retiré ou suspendu, le recteur de l’académie refuse la demande de dérogation pour l’affectation au collège de votre enfant, vous avez un refus de titre de séjour, refus accréditation assistante maternelle, vous contestez vos allocations Pôle Emploi, le maire refuse de prendre un arrêté pour faire cesser un trouble à l’ordre public, vous avez subi un dommage résultant d’un ouvrage public défectueux (trottoir, fosse) etc….

En somme pour toutes démarches effectuées auprès d’une administration.

  • Pour les fonctionnaires (agents publics ou contractuels)

Ce n’est pas aux agents publics que j’apprendrai qui est leur juge. Mais bon la répétition est l’âme de l’enseignement.

Le conseil des prud’hommes n’est compétent que pour des litiges des relations de travail relevant du droit privé entre salariés et entreprises privées.

Les litiges entre le fonctionnaire et l’administration relève de la juridiction administrative et au premier ressort du tribunal administratif.

Donc chers amis fonctionnaires, vous vous adressez au tribunal administratif pour les litiges relatifs à : l’admission à concourir, les statuts de la fonction publique, votre évaluation, refus de mutation, sanction disciplinaire, les harcèlements dont vous êtes victimes etc…

La juridiction administrative est également compétente pour les litiges opposant les personnes morales de droit public. Et oui il arrive également que deux administrations se chamaillent !!!!!! (en général une collectivité territoriale et l’Etat).

Alors tout ce que j’ai écrit n’est pas non plus figé. Sachez qu’en droit il y a toujours des exceptions qui confirment la règle.

Quelques fois certaines affaires de l’administration se traitent devant la juridiction judiciaire ; c’est le cas lorsqu’on est emprisonné ou privé de liberté, c’est ce qu’on appelle l’atteinte à la liberté individuelle qui est constitutionnellement garantie par le juge judiciaire (art 66 de la Constitution).

A très vite !!!!!!!

Maître Fatou BABOU 

Avocat au Barreau de Bordeaux

Références :

http://www.conseil-etat.fr/