Le gouvernement français a publié un nouvel arrêté le 31 mars 2023, qui modifie les conditions de demande de titre de séjour pour les étrangers résidant en France. Cet arrêté vise à définir les catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice.
l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un arrêté du ministre chargé de l’immigration fixe la liste des titres de séjour dont la demande peut s’effectuer au moyen d’un téléservice. L’arrêté prévoit que les demandes de titres de séjour pour motif familial qui correspondent aux catégories suivantes peuvent être présentées au moyen d’un téléservice : conjoint d’un ressortissant français, parent d’un enfant français, ascendant d’un ressortissant français et enfant étranger d’un ressortissant français. S’y ajoutent en outre les demandes de titres de séjour présentées en qualité de travailleur saisonnier ainsi que de cartes de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » s’agissant des ressortissants de pays tiers.
Article 1
Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ;
2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 10 1) c de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ;
3° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, et L. 423-11 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 7 bis b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 10 1) b de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ;
4° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de résident, de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1 et L. 423-12 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 7 bis b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 10 1) b de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ;
5° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « travailleur saisonnier » délivrées en application des articles L. 411-1, L. 411-4 et L. 421-34 du même code ;
6° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » (uniquement pour les ressortissants de pays tiers) mentionnées à l’article R. 233-15 du même code.
Article 2
Le présent arrêté figure en annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il vient compléter pour ce qui concerne les titres de séjour en cause. Versions Liens relatifs
Article 3
Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Versions
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Versions
Lien du site pour les dépôts de demandes : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/