Demande de renouvellement « Étranger malade », refus et Oqtf

Le cabinet a été saisi d’un cas assez affligeant, qui n’est hélas pas isolé.

 

Après 5 ans d’attribution du titre de séjour en qualité « d’étranger malade », la préfecture refuse son renouvellement et lui délivre une OQTF.

 

Notre Client

Monsieur X est un ressort nigérian.

Il est atteint de troubles neurologiques  et psychiatriques.

Il est arrivé en France en 2012. Il était débouté dans un premier temps de sa demande d’asile, mais la préfecture lui délivrait en 2013 la carte de séjour « vie privée familiale » au titre de l’article L 313-11 11 ° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son état de santé.

En effet cet article dispose que le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » était délivré :

« A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »

 

Les Faits

 Tous les ans il renouvelait son titre de séjour sans aucune difficulté. Il s’est marié avec une ressortissante étrangère en situation irrégulière en 2016 et son premier enfant est né en 2017.

En 2018 il sollicitait le renouvellement de son titre de séjour, son épouse avait également introduit une demande d’admission exceptionnelle au séjour (régularisation).

Au bout de 18 mois de procédure la préfecture notifiait un refus de séjour à Monsieur X et à son épouse, ainsi qu’une obligation de territoire.

En reprenant l’avis du collège des médecins de l’OFII, la préfecture considère que :

1/ L’état de santé de Monsieur X nécessite une prise en charge médicale  dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.

2/ Que son mariage, son enfant né en France et sa durée de présence en France ne saurait lui conférer un droit au séjour au titre de la vie privée et familiale .

 

Décision de la préfecture : Une obligation de quitter le territoire français dans un délais de 30 jours lui été ainsi délivrée .

 

Le Cabinet FB Avocat Bordeaux

Nous avons contesté cette décision devant le tribunal administratif de bordeaux.

Outre les nombreux moyens soulevés au titre de l’illégalité de la décision nous avons particulièrement fait valoir les caractéristiques du système de soins neurologiques et psychiatriques au Nigeria .

Nous ne manquerons pas de vous informer des suites de cette affaire…

Maître Fatou BABOU

05 56 77 34 37

https://www.facebook.com/avocatdroitdesetrangersetdelanationalite/

 

 

Changement de statut « étudiant » à « salarié » : diplôme, emploi, rémunération

L’étudiant étranger qui souhaite rester travailler en France aprés la fin de ses études peut soit demander une autorisation provisoire de séjour, soit demander un changement de statut.

Sur l’autorisation provisoire de séjour (APS)

L’autorisation provisoire de 12 mois non renouvelable est délivrée à l’étudiant étranger titulaire d’un diplôme, obtenu dans l’année, au moins équivalent au grade de master, et lui permet :

  • De conclure un contrat CDD ou CDI, en relation avec sa formation et dont la rémunération est au moins égale à 1,5 fois le SMIC (avec un ou plusieurs employeurs)

La situation de l’emploi ne sera pas opposée

  • De créer une entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

Si à l’issue de cette APS l’étranger a un contrat ou crée une entreprise selon les conditions précitées, il pourra bénéficier de la carte de séjour pluri annuelle.

Sur le changement de statut « étudiant » à « salarié » sans passer par APS

  • La situation de l’emploi ne sera pas opposée à l’étranger titulaire d’un diplôme obtenu dans l’année, et qui justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à 1,5 fois le SMIC
  • La situation de l’emploi sera opposée à l’étranger titulaire d’un diplôme non obtenu dans l’année, qui justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à 1,5 fois le SMIC

La situation de l’emploi ne sera pas opposée à l’étranger qui change de statut pour exercer un métier figurant sur la liste des métiers ouverts disponible: https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Immigration/L-immigration-professionnelle/Liste-par-region-des-metiers-ouverts-aux-etrangers-non-ressortissants-d-un-Etat-membre-de-l-Union-europeenne-d-un-autre-Etat-partie-a-l-Espace-economique-europeen-ou-de-la-Confederation-suisse-Arrete-du-18-janvier-2008

Vous pouvez contacter Maître Fatou BABOU dès à présent en cliquant sur le lien ci-dessous :

*Je souhaite prendre un rendez-vous

Maître Fatou BABOU 

Avocat au Barreau de Bordeaux

Références textuelles

Article L311-11 CESEDA, Modifié par la loi du 7 mars 2016

« Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l’étranger ayant obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui :

 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné.

A l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi ;

 2° Soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation. A l’issue de la période de douze mois, mentionnée au premier alinéa du présent article, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2° est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313-10. »

Article R311-35 CESEDA modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 – art. 4

« I. – Pour l’application de l’article L. 311-11, l’étranger, qui sollicite la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour, présente à l’appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 311-31 :

1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention  » étudiant  » en cours de validité dont il est titulaire ;

2° Un diplôme, obtenu dans l’année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. La présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l’autorisation provisoire de séjour. La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

3° Dans le cas visé au 2° de l’article L. 311-11, tout justificatif d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation.

II. – L’étranger peut, sous couvert de cette autorisation provisoire de séjour, exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 313-7 jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise.

III. – Lorsque l’étranger justifie, au plus tard à l’issue de son autorisation provisoire de séjour, exercer un emploi ou bénéficier d’une promesse d’embauche répondant aux conditions prévues au 1° de l’article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour, dans le respect d’un délai maximal de quinze jours après la conclusion de son contrat de travail.

Lorsque l’étranger concrétise, au plus tard à l’issue de son autorisation provisoire de séjour, un projet de création d’entreprise répondant aux conditions prévues au 2° de l’article L. 311-11, il sollicite la délivrance de la carte de séjour correspondant à son nouveau motif de séjour. »

Article R5221-21 CESEDA, modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016

« Les éléments d’appréciation mentionnés au 1° de l’article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d’autorisation de travail est présentée au bénéfice de :

1° L’étranger visé à l’article L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au sixième alinéa de l’article L. 313-10 du même code lorsque l’emploi sollicité figure sur l’une des listes visées par ces dispositions ;

2° L’étudiant, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à un montant fixé par décret ;

3° L’étudiant visé au septième alinéa de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, titulaire d’un diplôme obtenu dans l’année, justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ;

4° Le mineur étranger, pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’il remplit les conditions de l’article R. 5221-22 du code du travail. »

Septième alinéa L313-10 :

 « La carte de séjour prévue aux 1° ou 2° du présent article est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi, à l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d’Etat. »